Blagues sexistes, ambiances graveleuses : la notion élargie du délit de harcèlement sexuel au travail entre en vigueur

Blagues sexistes, ambiances graveleuses : la notion élargie du délit de harcèlement sexuel au travail entre en vigueur

Le harcèlement au travail est une réalité quotidienne : 60 % des actifs français ont été exposés à au moins un agissement à connotation sexiste et/ou sexuelle au travail au cours des douze derniers mois, et 10 % ont fait l’objet d’une demande d’un acte de nature sexuelle, selon un sondage réalisé par OpinionWay pour le cabinet Ekilibre, auprès de 1 009 actifs.

Ainsi, 38 % d’entre eux ont entendu des blagues à caractère sexiste, se référant donc spécifiquement au sexe ou au genre d’une personne : la répétition de tels comportements peut-elle être qualifiée de harcèlement sexuel ? C’est désormais le cas avec la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, qui entre en vigueur le 31 mars 2022.

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Avant cette actualisation, le harcèlement sexuel, qui est un délit puni pénalement, désignait dans le code du travail « toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle ». La notion, pour s’aligner sur sa définition dans le code pénal, est désormais étendue aux « propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés » (article L. 1153-1 du code du travail) à l’encontre d’un salarié, « qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». « Cela comprend donc les mauvaises blagues qui font référence à votre identité de genre, par exemple dire à une salariée qu’est-ce qui t’arrive, tu as tes règles ? », explique Gilles Riou, psychologue du travail et fondateur du cabinet Egidio.

Jusqu’alors et depuis la loi Rebsamen de 2015, un comportement sexiste était un comportement « discriminatoire » qui, répété, sous forme de harcèlement moral, était condamné. L’autre nouveauté majeure est la consécration de la notion de harcèlement de groupe (ou « d’ambiance »), et de la pluralité d’auteurs : la loi stipule que le harcèlement sexuel est également constitué « lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ». « C’est la traduction du phénomène de meute qui a déjà une réalité juridique dans le cyberharcèlement, observe Gilles Riou. Le législateur a été attentif à la réalité, en reconnaissant que le harcèlement au travail est un phénomène intrinsèquement collectif. »

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LJD

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