Une dame de compagnie est-elle une salariée ?

Une dame de compagnie est-elle une salariée ?

Une personne se trouve-t-elle dans une relation de travail salariée avec une autre parce qu’elle lui fait ses courses et qu’elle est présentée aux tiers comme sa « dame de compagnie » ? Telle est la question que pose l’affaire suivante. En janvier 2013, Mme X, sexagénaire, est mise en relation avec les époux Y, octogénaires lourdement handicapés, qui cherchent, en plus de leurs aides de jour, une personne acceptant de dormir chez eux, en échange du couvert.

Mme X s’installe à leur domicile jusqu’à ce que, en mars 2014, M. Y lui reproche de lui avoir fait acheter une voiture, 4 800 euros, et d’avoir profité de la procuration sur son compte. Elle part avec la voiture. En juin 2014, il porte plainte contre elle pour abus de faiblesse.

Elle est placée en garde à vue et poursuivie. Deux ans plus tard, elle sera relaxée. Mais, sur les conseils d’une avocate, elle porte plainte contre M. Y pour harcèlement sexuel et travail dissimulé, plaintes qui seront classées sans suite. Elle saisit un conseil de prud’hommes pour faire juger qu’elle a été, pendant quinze mois, salariée à temps complet, selon un contrat de travail verbal ; puis qu’elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse.

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Elle est déboutée de ses demandes, mais elle fait appel. Le 10 mai 2022, la cour d’appel de Nîmes lui donne raison, au vu des déclarations que M. Y a faites à la police, lors de ses auditions, notamment : « Malgré la femme de ménage, les assistantes de vie, j’ai cherché à trouver une personne qui pourrait dormir à notre domicile la nuit et s’occuper de nous à temps complet… J’ai voulu la déclarer, mais elle ne le voulait pas… (…) Cette personne a travaillé chez moi en qualité de dame de compagnie. » La cour s’appuie aussi sur le témoignage d’une infirmière et d’une voisine, confirmant ces dires.

Assistante de vie

La cour considère que Mme X a été « salariée de M. Y » et qu’elle a occupé un poste d’assistante de vie 1, classée niveau II de la convention collective des particuliers employeurs, dont la fonction est d’assurer une présence auprès des personnes âgées ou handicapées en veillant à leur confort physique et moral et en exécutant les tâches ménagères courantes.

Elle l’indemnise en lui allouant la somme de 34 300 euros (dont 19 338 euros pour rappel de salaire, 1 934 euros au titre des congés payés correspondants, 9 427 euros pour travail dissimulé, 1 500 euros pour licenciement sans cause et sérieuse, et déduction faite de 4 800 euros de voiture). Cette somme est censée lui être versée non par M. Y, mort en cours d’instance, mais par les héritières de celui-ci. Lesquelles se pourvoient en cassation, en contestant l’existence d’un contrat de travail.

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LJD

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