Le dialogue social des travailleurs indépendants, une naissance contrôlée par l’Etat

Le dialogue social des travailleurs indépendants, une naissance contrôlée par l’Etat

Droit social. Le préambule de la Constitution française affirme que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail », et l’article L. 2221-1 du code du travail reconnaît « le droit des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leurs conditions d’emploi et de travail et de leurs garanties sociales ».

L’exercice de ces droits se traduit, notamment, par la conclusion de conventions collectives, actes juridiques qui ont, selon la formule célèbre du juriste italien Francesco Carnelutti (1879-1965), « le corps d’un contrat et l’âme d’une loi ». « L’autonomie tarifaire » ou « la liberté contractuelle » des syndicats et de l’employeur ou des représentants des syndicats patronaux de fixer les conditions des contrats de travail est toutefois, en droit français du moins, strictement encadrée par la loi, le décret ou l’arrêté.

L’Etat organise d’abord à travers la notion de représentativité les modalités de reconnaissance des acteurs collectifs considérés comme légitimes à agir au nom des salariés et des employeurs. Les pouvoirs publics ont, par ailleurs, par arrêté, réformé le cadre des négociations originellement fixé par les partenaires sociaux : des 700 branches de 2014, il n’en reste qu’environ 200 fusionnées.

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Plus encore, le code du travail réglemente le processus de la négociation, sous l’oriflamme de la « promotion du dialogue social ». Deux titres entiers du code du travail encadrent, de façon minutieuse, ce qui doit être négocié, à quel moment et à quelle fréquence. Depuis les pionnières lois Auroux de 1982, les règles se sont multipliées, vidant la négociation entre partenaires sociaux de sa substance.

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Cette mise en œuvre dirigiste du précepte de détermination collective des conditions de travail vient de connaître un nouveau développement.

L’ordonnance 2021-484 du 21 avril 2021 a introduit dans le code du travail, toujours comme outil de la défense du travailleur, un article L. 7342-6 : il affirme d’abord que les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité professionnelle à une ou plusieurs plates-formes numériques « bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d’y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs ».

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Aussi des élections sont-elles programmées du 9 au 16 mai 2022 afin de distiller parmi ces « organisations syndicales » celles qui seront « représentatives », donc parties à une négociation collective.

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LJD

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