« La discussion de proximité doit-il avoir lieu dans les sociétés ? »
Trente ans après le « droit d’expression » sur le temps et le lieu de travail né avec la loi du 4 août 1982, les réseaux sociaux d’entreprise n’ont guère « libéré la parole », constate le juriste Jean-Emmanuel Ray dans sa chronique.
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Avis d’expert. L’éruption des « gilets jaunes » a constitué un apprentissage accéléré du droit des conflits collectifs. Le « tous contre » est fédérateur, surtout avec des revendications très diverses. Mais, pour trouver une issue, il faut ensuite sélectionner : les thèmes essentiels, puis des « représentants » jugés légitimes par leurs mandants. Et qui ne décrètent pas que ce sera « tout, ou rien ! », déni du principe même d’une négociation, donc d’un compromis.
Mais comment les désigner ? L’effet « vu à la télé » a montré ses rudes limites et confirmé le judicieux choix fait par notre droit du travail le 20 août 2008 : la représentativité réelle d’un négociateur se mesure à partir du terrain. Chaque délégué syndical qui, en France, a le monopole de la négociation d’entreprise, doit s’être présenté aux élections professionnelles et avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés pour pouvoir être désigné par son syndicat, qui ensuite l’encadre dans sa mission. Son mandat à durée déterminée, car remis en cause tous les quatre ans, l’incite à coller aux problèmes quotidiens des salariés-électeurs : à moins de 10 %, il quittera la table des négociations.
Il restera des ronds-points « gilets jaunes » un fort besoin d’expression. Ce n’est pas surprenant : en 1980, 26 % d’une génération avait le baccalauréat, ils étaient 43 % en 1990 et 65 % aujourd’hui, omniprésents sur les réseaux sociaux. Le débat de proximité doit-il se tenir dans l’entreprise ? Depuis 1946, le droit du travail a multiplié les mécanismes de démocratie représentative et de démocratie directe depuis 2016. Ainsi en est-il du comité social (CSE) et économique.
Avis individuels et intérêt collectif
Composé de représentants élus, avec monopole des listes syndicales au premier tour, ce qui exclut à ce stade une liste spécifique « gilets jaunes », « le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts » (L. 2312-8). Et comme les délégués du personnel vont disparaître fin 2019, la création par accord collectif des « représentants de proximité » nés avec l’ordonnance du 22 septembre 2017 rencontre un légitime succès dans les établissements.
Depuis août 2016 se sont aussi multipliés les référendums, facilités par le vote électronique. Ici pour ratifier un accord en l’absence de délégué syndical, là en guise de session de rattrapage pour valider un accord signé par des syndicats représentant plus de 30 % mais moins de 50 % des électeurs, et permettant ainsi de contourner le principe de l’accord majoritaire (cf. n° spécial Droit social, mars 2019 : « La place des syndicats dans le nouveau modèle social »). Mais une somme d’avis individuels reflète-t-elle l’intérêt collectif ?