La Cour de cassation accepte une preuve illicite aux prud’hommes

La Cour de cassation accepte une preuve illicite aux prud’hommes

Dans le procès prud’homal, le principe est que la preuve est libre. Cependant, contrairement au procès pénal, la preuve doit être licite, tant au stade de son recueil qu’au stade de son usage.

La règle est que les moyens de preuve doivent avoir été obtenus loyalement. Ainsi, sont des preuves irrecevables l’enregistrement, au moyen d’une caméra, du comportement et des paroles de la salariée à son insu (Cass. soc. 20-11-1991 n° 88-43.120) ou l’enregistrement d’une conversation téléphonique effectué à l’insu de la personne intéressée (Cass. ass. plén. 7-1-2011 nos 09-14.316 et 09-14.667). Au stade de son usage, la règle est que la preuve ne doit pas porter atteinte au respect de la vie privée.

Par conséquent, même si l’accès à la preuve a été opéré loyalement, la preuve peut être irrecevable. Ainsi, si l’employeur peut consulter un fichier présent sur l’ordinateur du salarié qui n’a pas été identifié par ce dernier comme personnel, il ne peut l’utiliser à son encontre dans une procédure prud’homale s’il s’avère que son contenu relève de la vie privée du salarié (Cass.soc., 18 octobre 2011 n°10-25.706).

C’est en application de ces principes que la Cour de cassation a jugé – à l’époque où les dispositifs de contrôles individuels devaient avoir été déclarés préalablement par l’employeur à la CNIL en application de la loi Informatique et Libertés (ce qui n’est désormais plus le cas depuis l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD) – que les éléments de preuve obtenus à l’aide d’un tel dispositif non déclaré étaient irrecevables. Il s’agit d’un moyen de preuve illicite entraînant automatiquement le rejet des éléments obtenus par ce biais (Cass.soc., 8 octobre 2014, 13-14.991). En conséquence, si la faute à l’origine du licenciement n’était établie qu’au moyen de cette preuve illicite, le licenciement se trouvait nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Le caractère équitable de la procédure

Mercredi 25 novembre, la chambre sociale de la Cour de cassation a, semble-t-il, « changé son fusil d’épaule ». Dans cette affaire, un salarié, licencié par l’AFP pour usurpation de données informatiques, remettait en cause la licéité du moyen de preuve produit par l’employeur dans la mesure où les fichiers litigieux n’avaient pas été déclarés préalablement à la CNIL. Comme dans l’arrêt précité du 8 octobre 2014, s’appliquait à l’époque des faits la loi Informatique et Libertés dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du RGPD.

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LJD

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