Amiante : « L’entrée en vigueur du préjudice d’anxiété n’est pas automatique »

Amiante : « L’entrée en vigueur du préjudice d’anxiété n’est pas automatique »

La Cour de cassation a augmenté le 5 avril, l’étendue du préjudice d’anxiété à l’ensemble des salariés touchés professionnellement à l’amiante.

« La demande en réparation du préjudice d’anxiété se fonde désormais sur les règles du droit commun de la responsabilité civile. » Photo : un salarié en tenue de protection sur chantier de désamiantage d'un bâtiment, déflocage du plafond.
« La demande en réparation du préjudice d’anxiété se fonde désormais sur les règles du droit commun de la responsabilité civile. » Photo : un salarié en tenue de protection sur chantier de désamiantage d’un bâtiment, déflocage du plafond. Alain Le Bot / Photononstop

Le préjudice d’anxiété des ouvrier de l’amiante est une création jurisprudentielle. Le 11 mai 2010, la Cour de cassation reconnaissait un préjudice d’anxiété aux travailleurs ayant exécutés dans un endroit dit « classé amiante », c’est-à-dire ouvrant droit au dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (préretraite amiante dite « ACAATA »). Depuis 2010, l’anxiété est définie par la Cour de cassation comme une « situation d’inquiétude permanente face au risque de développer une maladie liée à une exposition à l’amiante ».

Donc , des travailleurs non porteurs d’une maladie liée à l’amiante, peuvent demander la réparation d’un préjudice découlant de la peur de contracter une maladie. Le champ d’application du préjudice d’anxiété était jusqu’alors très limité aux seuls salariés exposés au risque d’inhalation de poussière d’amiante dans un établissement classé amiante.

Le seul fait d’avoir œuvré dans une société inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA suffisait à l’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété. Le demandeur était dispensé de rapporter la preuve d’une exposition fautive au risque amiante mais également de l’inquiétude permanente.

Le salarié doit prouver la défaillance de son employeur

Un ouvrier exposé à l’amiante dans un endroit non classé amiante peut-il obtenir la réparation auprès de son employeur ou ancien employeur d’un préjudice d’anxiété lié au risque de survenance d’une maladie ? Telle était la question de principe posée à l’assemblée plénière de la Cour de cassation.

Le 5 avril, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation répond par l’affirmative et opère un revirement de jurisprudence. Désormais, l’ensemble des travailleurs exposés professionnellement à l’amiante, peuvent être admis à agir à l’encontre de leur employeur ou ancien employeur en réparation d’un préjudice d’anxiété.

Reste à se questionner sur les conditions dans lesquelles ce préjudice pourra être alloué par les juridictions. La réparation du préjudice d’anxiété n’est pas automatique. La Cour de cassation prend soin d’en délimiter les contours. Donc , la demande en réparation du préjudice d’anxiété se fonde aussitôt sur les règles du droit commun de la responsabilité civile.

C’est donc sur le solliciteurs à l’action – le salarié – que pèse la charge de la preuve. Il devra tout d’abord démontrer une exposition à l’amiante de nature à générer un risque élevé de développer une maladie grave. Il lui appartient ensuite de prouver la faute de son employeur, c’est-à-dire le manquement de celui-ci à son obligation de sécurité telle que définie par le code du travail. Rappelons, que ce dernier met à la charge de l’employeur, l’obligation de prendre les mesures adéquate pour garantir la sécurité et protéger la santé des ouvriers.

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LJD

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