Une nouvelle niche sociale au nom du sport

Une nouvelle niche sociale au nom du sport

Droit social. L’enfer est pavé de bonnes intentions ! Une circulaire du 12 décembre 2019 du ministère chargé de la Sécurité sociale en atteste une fois de plus. La bonne intention est, en l’espèce, de favoriser la pratique sportive en entreprise par une exonération de cotisations sociales des dépenses de l’employeur. Cette nouvelle « niche sociale » est toutefois problématique à plusieurs titres.

Quant à sa source d’abord. En effet, l’article LO 111-3 IV du code de la Sécurité sociale prévoit que seule une loi de financement de la Sécurité sociale peut créer une exonération de cotisations à un régime de base de la Sécurité sociale. Le principe étant que toute somme versée ou avantage attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail soit soumis à cotisation de Sécurité sociale.

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La circulaire ne crée, en conséquence, qu’une tolérance administrative. Le ministère demande en fait aux contrôleurs des Urssaf de ne pas redresser les employeurs qui auraient engagé certaines dépenses liées à certaines pratiques du sport en entreprise sans payer les cotisations sociales afférentes à celles-ci.

Des conditions complexes d’utilisation

Les conditions du bénéfice de cette niche sociale sont complexes et sources potentielles de divergences d’appréciation et de litiges. A cela plusieurs raisons. La pratique sportive en entreprise relève en principe du monopole des activités sociales et culturelles confiées par l’article L. 2312-78 du code du travail au Comité social et économique (CSE).

La circulaire offre, par conséquent, une seconde dérogation à la loi en ce qu’elle admet le développement d’une activité sociale hors compétence du CSE. L’entreprise qui mettrait en place le dispositif prôné s’expose au risque d’une revendication du CSE, visant à la réintégration des dépenses dans le budget des activités sociales et culturelles.

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Pis, la circulaire précise que la mise à disposition d’équipements sportifs doit bénéficier à « l’ensemble des salariés », ce qui se conçoit, mais « dans des conditions similaires à l’accès à un équipement qui serait mis à disposition par le CSE ou une institution analogue à ce dernier ». Or, les activités sociales et culturelles sont ouvertes aux anciens salariés et aux membres de la famille du salarié, alors que la circulaire ne vise que les salariés. Quelle règle est alors applicable ? Celle régissant les activités sociales ou celle de la circulaire ? Nul ne le sait.

Des pratiques sportives exclues du dispositif

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LJD

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