Uber : « worker », ou le troisième statut d’emploi

Droit social. La Cour suprême de Londres a requalifié, le 19 février 2021, un chauffeur Uber inscrit comme travailleur indépendant en « worker » : un troisième statut, à mi-chemin entre « salarié » et « indépendant », pour les travailleurs dits « parasubordonnés », car n’ayant aucune marge de négociation, et dont le cocontractant n’est pas le client. Avec une protection spécifique : salaire minimal, durée du travail, congés payés… Mais ni congés maladie ou maternité, ni indemnités de licenciement ou de chômage, ni retraite financée.
Ce statut, plus fin que notre opposition salarié/indépendant et correspondant mieux à la situation de ces chauffeurs, est cependant une fausse bonne idée en droit français, pour trois raisons.
En premier lieu, à la place d’une seule frontière déjà floue, il en créerait deux, qui devraient être redéfinies par deux juges différents : le juge social et le juge commercial, jusqu’en cassation. Sachant qu’au bout du chemin, la Cour de Luxembourg pourrait imposer ses vues au nom du droit communautaire.
Deuxième raison : réserver ce statut aux seuls travailleurs des plates-formes de transports, dont certains déjà pluriactifs (ayant leur propre clientèle, salariés à temps partiel), constituerait une nouvelle sous-catégorie, créant une distorsion de concurrence avec les travailleurs indépendants du même secteur. Pour limiter les effets de bord, il faudrait donc élargir ce statut aux situations comparables.
Troisième raison enfin : il risque de déstabiliser le salariat, en voulant conférer une meilleure protection sociale à ces 180 000 travailleurs si particuliers. En effet, des entreprises pourraient réfléchir à passer certains de leurs salariés autonomes en « workers », ou proposer ce statut aux futurs recrutés. De quoi inquiéter notre régime général, déjà mal en point.
Des contentieux en trompe-l’œil
La vraie question posée par l’économie des plates-formes ? D’abord de mieux protéger ces chauffeurs et cyclistes à hauts risques (les accidents du travail sont fréquents), mais à la protection sociale réduite. Les contentieux prud’homaux sont donc ici en trompe-l’œil : au-delà de la création d’un rapport de force avec les plates-formes, il s’agit moins d’obtenir un contrat de travail que la protection du régime général et l’indemnisation du chômage attachées au salariat, comme l’a montré le rapport Frouin.
Pour y parvenir, la Cour de cassation requalifie donc avec entrain. Avec son arrêt Uber du 4 mars 2020, elle a par exemple imaginé un contrat de travail créatif avec une « subordination juridique permanente », où l’employeur n’est pas tenu de fournir du travail et le salarié d’exécuter des ordres. Arrêt qui, un an plus tard, n’a pas vraiment « fait jurisprudence » : moins de quatre cents assignations aux prud’hommes, et deux arrêts d’importantes cours d’appel en sens inverse. Ce qui ne traduit pas automatiquement de rudes contradictions, les plates-formes reconfigurant au fur et à mesure leurs règles afin d’échapper aux nouvelles mailles du filet.
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