Pour les salariés itinérants, le temps du déplacement professionnel peut désormais être rémunéré

Pour les salariés itinérants, le temps du déplacement professionnel peut désormais être rémunéré

Droit social. Le droit européen peut-il compléter, en certains points, le code du travail français ? L’article 31 de la Charte de droits fondamentaux de l’Union européenne (UE) dispose que « tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire (…) ».

Il est précisé dans les traités européens que « l’Union soutient et complète l’action des Etats membres dans le domaine de l’amélioration du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs » : cette compétence d’attribution subsidiaire a conduit, entre autres, à l’élaboration d’un droit européen du temps de travail.

Ainsi, la directive européenne 2003/88 impose notamment aux Etats membres de l’UE un temps de travail hebdomadaire limité, un certain temps de pause, une période minimale de repos journalier ou encore une période minimale de repos hebdomadaire. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a, dans un arrêt de 2021, considéré que les Etats membres ne peuvent déterminer unilatéralement la portée de la notion de « temps de travail », qui doit être définie selon des caractéristiques objectives et en accord avec la finalité de la directive.

Droit français inverse

En 2015 déjà, la CJUE avait, en se fondant sur l’article 2 de la directive européenne 2003/88, décidé que « dans des circonstances dans lesquelles les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du “temps de travail”, au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur ».

Lire aussi : Article réservé à nos abonnés De 7 heures à 22 heures, le parcours du combattant pour rejoindre son poste

Le droit français ne voit pas les choses de la même manière : l’article L. 3121-4 du code du travail pose à l’inverse en principe que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif (…) », sauf à percevoir, sous conditions, « une contrepartie ».

Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Frais professionnels : de quoi parle-t-on ?

C’est dans ce contexte qu’une cour d’appel a fait prévaloir la lecture du juge européen sur le texte français. Elle avait constaté qu’un salarié n’avait pas de lieu de travail habituel, et que son employeur lui demandait d’intervenir avec un véhicule de la société dans le cadre d’un parcours de visites programmé sur un secteur géographique très étendu.

A la disposition de l’employeur

La cour a aussi constaté que le salarié devait, pendant les temps de déplacement domicile-clients, se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles : ces temps sont dès lors du temps de travail effectif à rémunérer.

Il vous reste 23.58% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

Avatar
LJD

Les commentaires sont fermés.