Licenciement et poursuites pénales : l’articulation délicate

Licenciement et poursuites pénales : l’articulation délicate

Droit social. Harcèlements, abus de confiance, vol : nombre de fautes disciplinaires constituent aussi des délits pénaux. Et l’articulation des deux procédures, aux buts et donc aux règles fort différents (côté pénal : avocat, présomption d’innocence…), est parfois délicate. Exemple classique : licenciée pour vol, une caissière saisit le conseil des prud’hommes pour contester son licenciement, tandis que de son côté l’employeur porte plainte.

Jusqu’au 5 mars 2007, s’il y avait identité d’objet (« vol »), le juge prud’homal devait surseoir à statuer en attendant le jugement pénal, mettant le salarié (demandeur) dans l’embarras et donc plus ouvert à une éventuelle transaction. C’est en raison de ces manœuvres dilatoires, embouteillant les tribunaux correctionnels, que la loi de 2007 a fait disparaître le vieil adage « le criminel tient le civil en l’état ».

Désormais les prud’hommes peuvent statuer sur le licenciement sans attendre le jugement pénal… Mais, dans la pratique, ils préfèrent souvent, dans une forme novatrice de crainte révérencielle, attendre le résultat du juge répressif.

L’autorité de la chose jugée

Et si le tribunal correctionnel se prononce avant la juridiction prud’homale ? (délai moyen infraction/jugement : onze mois ; côté prud’hommes, assignation/jugement : seize mois) : « Les décisions définitives des juridictions pénales (…) ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé », a rappelé le 9 mars 2022 la chambre sociale de la Cour de cassation.

Lire aussi : Article réservé à nos abonnés « Manuel contre le harcèlement au travail » : épauler les salariés en souffrance

Ce qui avait attiré l’attention des entreprises : car, si le tribunal correctionnel a condamné pour vol, les prud’hommes se prononçant à partir de la lettre de licenciement invoquant le même motif ne peuvent remettre en cause l’existence du délit. Alors que, en application de la règle « en cas de doute, il profite au salarié », ils auraient pu déclarer ce licenciement sans cause réelle sérieuse.

Mais, à l’inverse, si le tribunal correctionnel relaxe la caissière, y compris en cas de gros doute en application de la présomption d’innocence ? L’autorité de la chose jugée au criminel s’imposant toujours au juge prud’homal, ce dernier ne peut donc que constater l’absence de faute, et déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé sur cet unique fait.

« Soudure à froid »

L’arrêt du 21 septembre 2022 renforce enfin l’autorité du jugement pénal s’agissant de la licéité des preuves. Si la chambre sociale est rigoureuse sur l’inopposabilité d’une preuve obtenue de façon déloyale (ex : stratagème) ou illicite (ex. : défaut de consultation du comité social économique sur la mise en place de caméras), la chambre criminelle rappelle régulièrement « qu’aucune disposition légale ne permet au juge pénal d’écarter un moyen de preuve produit par une partie au seul motif qu’il aurait été obtenu de façon illicite ou déloyale ; il lui appartient seulement d’en apprécier la valeur probante ».

Il vous reste 16.37% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

Avatar
LJD

Les commentaires sont fermés.