PSE, plan de départ volontaire, liquidation… Ce que veulent dire les mots des plans sociaux
“A la bonne table”, restaurant qui emploie dix salariés à Clermont-Ferrand.
Le mouvement des « gilets jaunes », fin 2018-début 2019, a particulièrement fragilisé le restaurant de Mattea Jublin, situé dans le centre-ville de Clermont-Ferrand. Chaque samedi, les manifestants défilaient et les clients étaient aux abonnés absents. En grave difficulté financière, la chef d’entreprise a alors cherché à tout prix à éviter la cessation de paiements (lorsqu’une entreprise n’est plus en capacité de payer ses différentes dettes, comme les salaires, les emprunts financiers, les fournisseurs…) et les licenciements.
Elle a pour cela fait, en avril 2019, une demande de procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, qui a été acceptée par le juge au vu de la situation. Cette procédure, qui doit durer au maximum six mois (et peut être prolongée jusqu’à dix-huit mois), vise à donner du temps à une entreprise, comme celle de Mmme Jublin, pour qu’elle se réorganise, afin qu’elle maintienne son activité, qu’elle conserve les emplois et qu’elle apure ses dettes. L’ouverture de cette procédure de sauvegarde permet également la suspension automatique des poursuites individuelles contre l’employeur en difficulté et la suspension des échéances des dettes.
Durant cette période, Mmme Jublin a dû effectuer un bilan économique et social de son restaurant en difficulté et un inventaire des biens a également été lancé. Par ailleurs, la restauratrice a remis à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaireredressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
L’entreprise se porte bien, donc M. Labaigs ne peut pas ouvrir un plan de départs volontaires ou un plan de sauvegarde de l’emploi qui doivent être justifiés par des difficultés économiques. Il choisit alors l’option de la rupture conventionnelle collective (RCC). Ce dispositif ne correspond pas à un licenciement car il ne peut être imposé de force à un employé. Il doit en effet se faire d’un commun accord entre l’employeur et les employés qui y ont recours.
Pour ouvrir cette RCC, M. Labaigs doit d’abord conclure un accord collectif dit « majoritaire », c’est-à-dire avec des syndicats ayant recueilli au moins 50 % des voix lors des dernières élections professionnelles. Dans cet accord, l’employeur doit mentionner le nombre maximal de départs souhaités, les types d’activités et les postes sur lesquels les départs sont envisagés. Il doit également préciser les conditions que doit remplir un salarié pour avoir recours à cette procédure. Celles-ci doivent être objectives – type de poste occupé, ancienneté dans l’entreprise, service dans lequel l’employé se trouve… -, et non-discriminatoires. Il est par exemple impossible de mentionner l’âge comme critère pour avoir accès au dispositif.
Pour avoir accès à une RCC, le salarié doit remplir une condition : avoir un projet pour la suite de sa carrière – proposition d’un CDI ou un CDD de longue durée dans une autre société, projet de reconversion, de création d’entreprise, etc… Lorsqu’un employé accepte d’en bénéficier, il signe avec son employeur une rupture conventionnelle individuelle et peut bénéficier d’indemnités plus intéressantes qu’une rupture conventionnelle classique car l’accord signé avec les organisations syndicales comporte en général des dispositions avantageuses afin d’inciter les salariés à partir.