Le virus révélateur
La pandémie provoquée par le virus COVID-19 éclaire crûment certains choix réalisés en matière de droit social depuis 2008. Première illustration : la première réforme des retraites réalisée à travers l’adoption d’un ensemble de textes de 2017 à 2019 a rationalisé les « retraites surcomplémentaires », des dispositifs de constitution d’un revenu de retraite par capitalisation. Après s’être heurté dès le départ aux faibles taux d’intérêts, elle est aujourd’hui victime de l’écroulement des marchés financiers, suite à la propagation du Coronavirus.
Même les aides massives accordées par l’Etat à ces nouveaux fonds de pension, sous forme d’exonérations de cotisations sociales patronales et d’allègements fiscaux considérables, ne suffisent pas à masquer la vulnérabilité de ce mode de protection sociale au comportement de la Bourse. Son importance devra probablement être rediscutée lors de la réforme des régimes de base, qu’elle doit compléter pour constituer la pension de retraite.
Le « Covid-19 » met également à nu les insuffisances de la réforme de 2013 ayant transformé le « chômage partiel » en « activité partielle » : limitation du recours aux seuls cas de sinistres ou d’incendie, demande d’autorisation préfectorale via la Dirrecte, mais autorisation tacite au bout de quinze jours, paiement de l’indemnité au salarié via l’employeur avec toutes les difficultés de gestion en paie que cela représente etc…etc…
Des décisions fatidiques dans le temps
Le gouvernement est aujourd’hui obligé d’annoncer en urgence une réforme du dispositif avec toujours la référence incantatoire obligatoire aux règles allemandes qui en fait sont toutes autres. L’arrêt de large pans de l’activité économique du fait de la diffusion du virus va conduire, quelle que soit l’efficacité des règles de prévention d’une rupture du contrat de travail à venir, à des licenciements pour motifs économiques. Ils pourront être prononcés d’autant plus rapidement que l’employeur n’est pas tenu de mettre en œuvre « le chômage partiel ».
Les petites ou toutes petites entreprises n’auront probablement pas les moyens humains et logistiques de faire la demande, ou simplement la solidité financière nécessaire, surtout si la perte de marchés ou de clientèle se prolonge au-delà de la fin de l’épidémie. Des « difficultés économiques », telles que définies au moyen des indicateurs de l’article L. 1233-3 du Code du travail ou « une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité », ou « à la cessation d’activité de l’entreprise » existeront : des licenciements individuels ou collectifs pourront être prononcés.