« La réglementation de la durée du travail salarié est incompatible avec la nature des activités des plates-formes »
Tribune. La plate-forme de livraison de repas Just Eat a annoncé le 31 janvier son intention de recruter 4 500 livreurs en CDI, dont certains aux 35 heures hebdomadaires. Voilà qui semble conforter l’opinion de certains commentateurs qui, comme la sociologue Dominique Méda dans une chronique, « Un détricotage du salariat s’opère de toutes parts »,publiée dans « Le Monde » du 25 janvier, appellent de leurs vœux une généralisation du statut de salarié pour les travailleurs des plates-formes numériques, le mieux à même selon eux de garantir cohérence juridique et justice sociale.
Si l’évolution préconisée vers le salariat, le cas échéant par l’intermédiaire d’un tiers employeur comme le propose le rapport Frouin (« Réguler les plates-formes numériques de travail », remis le 1er décembre 2020), est cohérente avec l’état actuel du droit, elle risque cependant de se heurter à un obstacle souvent passé sous silence : l’inadéquation de la réglementation actuelle de la durée du travail salarié avec la nature même des activités concernées.
En effet, si Just Eat peut sans doute se caler sur des plages horaires de travail relativement prévisibles, correspondant aux heures de repas, tel n’est pas le cas de la plupart des plates-formes collaboratives, notamment des VTC ou des livreurs de produits non alimentaires. Force est en effet de constater, pour les praticiens du droit social que nous sommes, que la rigidité de certaines règles actuelles de droit du travail constitue un frein au développement du salariat dans ce secteur d’activité et qu’un excès de protection, ou plus exactement une protection inadaptée, risque de pénaliser l’atteinte de l’objectif.
Des mesures législatives pour adapter les règles du travail
Les plates-formes de services ont vocation à mettre instantanément en relation les fournisseurs d’un service avec les demandeurs de ce même service, ce qui nécessite d’adapter en temps réel la quantité de travail correspondante. Or notre réglementation de la durée du travail impose de prévoir précisément la durée du travail et sa répartition, en particulier dans le cas du temps partiel, dont les variations sont strictement encadrées.
Le régime du forfait annuel en jours, plus souple, se heurterait quant à lui à l’imprévisibilité du nombre exact de jours travaillés par an ainsi qu’à l’insuffisante autonomie dont disposent les travailleurs des plates-formes dans l’exécution du service. Ainsi, le recours par les plates-formes de services à des travailleurs salariés, que ce soit ou non par un tiers, conduirait inévitablement à des violations répétées de la réglementation de la durée du travail, exposant l’employeur à des sanctions civiles, administratives ou pénales significatives.
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