Coronavirus : « Le droit de retrait peut-il être un bouclier pour les travailleurs ? »
Tribune. Hier, les personnels du Musée du Louvre et des chauffeurs de bus ; aujourd’hui, les facteurs mais aussi des CRS et des salariés de diverses entreprises… Tous veulent faire valoir leur droit de retrait en invoquant le non-respect des règles sanitaires dans le cadre de leur travail. Le droit de retrait peut-il effectivement jouer ce rôle de bouclier que les travailleurs espèrent mobiliser en période d’épidémie sanitaire ?
Pour rappel, ce droit procède de la loi du 23 décembre 1982 codifiée à l’article L.4131-1 du code du travail. Tout travailleur est en droit d’alerter son employeur « d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection ».
Il peut alors exercer son droit de retrait sans qu’aucune sanction, ni retenue sur salaire ne puisse lui être appliquée si les motifs qui fondent le retrait sont avérés. Initialement créé pour les salariés du secteur privé, le droit de retrait a été progressivement étendu aux agents de la fonction publique dans des conditions similaires.
La particularité de ce droit est de confronter les intérêts du travailleur à ceux de son employeur, de sorte qu’en cas d’échec de consensus entre les parties, l’issue finale ne peut reposer que sur la décision souveraine du juge.
Quatre conditions cumulatives sont nécessaires à sa mise en œuvre.
Menace d’un accident
« L’alerte » doit d’abord avoir été préalablement donnée à l’employeur pour que celui-ci ait la possibilité de remédier à la situation décrite. Ce n’est que si l’alerte a été actionnée que le retrait peut être effectué au risque de ne pas être reconnu, dans le cas contraire, et ultérieurement, par les tribunaux.
Il convient de noter que la deuxième condition est subjective, puisque le salarié ou l’agent doit avoir un « motif raisonnable de penser » le danger. Cette formule souple est à l’avantage du travailleur, elle signifie que le danger n’a pas besoin d’être caractérisé ou de s’être révélé, mais seulement d’être ressenti comme tel par celui qui l’invoque.
Le danger doit enfin être « grave et imminent » : ces deux dernières conditions supposent d’abord que la survenance du danger soit très proche, puis que le degré de gravité du danger puisse être distingué du risque habituel mais aussi des conditions normales d’activité, et ce même si l’exercice du travail est pénible ou dangereux.