Un salarié peut tout dire de son employeur sur Facebook, mais « en privé »
Si les salariés bénéficient d’un droit à la liberté d’expression applicable quel que soit le support des propos tenus, il n’en demeure pas moins que cette liberté a une limite – l’abus (constitué lorsque les propos comportent des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs) – et que le contrôle de l’employeur peut porter sur le contenu des propos tenus par ses salariés sur les réseaux sociaux.
le secret des correspondances oblige le juge à déterminer si les propos tenus sur les réseaux sociaux avaient ou non un caractère privé
Néanmoins, même caractérisé, l’abus ne doit pas, pour pouvoir être sanctionné légitimement par l’employeur, concerner des propos ayant un caractère privé. Le respect de la vie privée qui implique en particulier, comme l’a jugé la Cour de cassation dans l’arrêt Nikon (Cass. soc. 2 octobre 2001 n° 99-42.942), le secret des correspondances oblige en effet le juge à déterminer, lorsqu’il est saisi d’une contestation par un salarié d’une sanction motivée par les propos tenus par ce dernier sur les réseaux sociaux, si ces propos avaient ou non un caractère privé. S’il constate qu’ils avaient un caractère privé, le juge invalide alors la sanction.
Mais les propos tenus sur les réseaux sociaux sont-ils privés ? Nul doute que cette appréciation du caractère public ou privé est un exercice délicat : il l’est déjà lorsque les propos ont été tenus en dehors du temps et du lieu habituels de travail (cf. notamment Cass.soc., 8 octobre 2014 n° 13-16793) ; il l’est encore plus lorsqu’il s’agit de propos tenus sur les réseaux sociaux où les paramètres de confidentialité peuvent être très variables.
Impact sur la charge de la preuve
S’agissant plus particulièrement de Facebook, les juges du fond se sont attachés depuis plusieurs années à déterminer si le « mur Facebook » est présumé public ou privé. Une présomption qui a un impact sur la charge de la preuve. En effet, si le « mur Facebook » est présumé privé, c’est à l’employeur…