le modèle d’Uber averti par une décision de la justice française

le modèle d’Uber averti par une décision de la justice française

A Paris, 11 mars 2016.
A Paris, 11 mars 2016. Charles Platiau / REUTERS

C’est un tremblement de terre pour Uber, qui devrait avoir de nombreuses polémiques pour les plates-formes numériques de services. La société américaine de mise en relation entre chauffeurs (VTC) et passagers a été condamnée, jeudi 10 janvier, à requalifier en contrat de travail le contrat commercial l’ayant lié à un chauffeur indépendant entre octobre 2016 et avril 2017. Ce dernier, Maximilien Petrovic, avait été débouté en premier instance en juin 2018 par le tribunal des prud’hommes de Paris.

Ce jugement en faveur d’un chauffeur indépendant est une première en France. « Il découle de l’arrêt de la Cour de cassation à l’encontre de Take Eat Easy de fin novembre », déclare Jean-Emmanuel Ray, professeur de droit du travail l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne. « Pour la cour d’appel de Paris, c’est un véritablement basculement, car jusqu’à présent, elle s’était toujours refusée à requalifier ces chauffeurs a priori indépendants. Cela concerne toutes les plates-formes, mais aussi G7, qui emploie des taxis locataires ou artisans. »

Le 3 décembre dernier, la Cour de cassation requalifiait en contrat de travail un contrat entre un livreur et la plate-forme, aujourd’hui fermée, Take Eat Easy. À cette occasion, elle définissait que « le lien de subordination entre la plate-forme et le livreur est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné », au moyen d’un système de géolocalisation et d’un régime de sanctions.

Depuis sa création, Uber défend son rôle de simple intermédiaire

Dans leur déclaration, les trois juges de la cour d’appel de Paris mentionne que « la qualification de contrat de travail étant d’ordre public (…), il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité. » En somme, quel que soit le contrat signé, ce qui compte, c’est « le faisceau d’indices » qui caractérise « le lien de subordination » liant le chauffeur à la plate-forme, et donc l’existence d’un contrat de travail de fait.

Depuis sa création, Uber défend son rôle de simple intermédiaire. Dans son argumentation, la société assure que « les chauffeurs sont libres de se connecter à l’application Uber en temps réel et unilatéralement s’ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent et pour la durée qu’ils veulent. » De même, assure-t-on dans l’entourage de la société, « aucun contrôle d’horaire n’est effectué par Uber envers les chauffeurs. Cette liberté totale dans l’organisation du travail fait obstacle à toute reconnaissance de contrat de travail. » Et aussi, « il n’y a aucune condition d’exclusivité. Les

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LJD

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