Archive dans juillet 2019

Indemnités prud’homales : « Discutable sur le fond, l’avis de la Cour de cassation qui conforte le barème Macron ne lie pas les juges »

Le juriste Julien Icard analyse dans une tribune au « Monde » le raisonnement qui a conduit la Cour de cassation à conforter le barème d’indemnisation pour les licenciements injustifiés, contenus dans les ordonnances Macron.

Publié aujourd’hui à 10h17, mis à jour à 10h29 Temps de Lecture 5 min.

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« Une fois la Charte sociale européenne écartée, la Cour de cassation se prononçait  sur la compatibilité du barème français au seul article 10 de la Convention 158 de l’OIT » Photo :  Cour de Cassation, Ile de la Cité, La Conciergerie , Paris.
« Une fois la Charte sociale européenne écartée, la Cour de cassation se prononçait  sur la compatibilité du barème français au seul article 10 de la Convention 158 de l’OIT » Photo :  Cour de Cassation, Ile de la Cité, La Conciergerie , Paris. Tibor Bognar / Photononstop

Tribune. L’assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché, mercredi 17 juillet 2019, la plus sensible et la plus politique des questions juridiques liée aux ordonnances Macron. En adoptant en totalité les conclusions de l’avocate générale, elle a conforté le barème d’indemnisation pour les licenciements injustifiés, jugeant qu’il est compatible avec le droit international du travail.

Ceci s’est passé par la procédure d’avis, qui permet aux juges judiciaires de demander à la Cour de cassation de statuer sur une question de droit nouvelle, sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Sensible, la question dite « de la conventionnalité du barème » l’était sans aucun doute, le barème d’indemnisation ayant été présenté comme le cœur de la réforme Macron du marché du travail.

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La mise en œuvre d’un système de plafond-plancher, dépendant uniquement de l’ancienneté et encadrant la détermination de l’indemnisation versée à un salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, répondait à plusieurs objectifs officiels : traiter de manière plus égalitaire les salariés licenciés injustement ; faciliter les licenciements en permettant aux employeurs de connaître par avance les risques auxquels ils s’exposent ; faire baisser le chômage, la facilitation du licenciement favorisant l’embauche.

Un débat juridique et judiciaire

Le débat sur l’opportunité économique ou sociale du dispositif a pourtant laissé place à un débat juridique et judiciaire. La conformité de cette mesure emblématique était en effet contestée au regard des normes internationales. Avant même la publication des ordonnances Macron, plusieurs juristes spécialistes avaient d’ailleurs souligné le risque de contrariété du dispositif aux normes internationales de l’Organisation internationale du travail (OIT), notamment la Convention nº 158 portant sur le licenciement, et de la Charte sociale européenne, adoptée au sein du Conseil de l’Europe.

Les deux textes internationaux prévoient, en effet, le droit pour le salarié injustement licencié à une indemnité adéquate. Non définie par les textes internationaux, cette notion d’indemnité adéquate pouvait s’interpréter comme excluant toute limitation du pouvoir du juge dans la détermination du montant du préjudice. Prenant appui sur ces réflexions doctrinales, la contestation judiciaire s’est amorcée avec la diffusion par le Syndicat des avocats de France d’un document destiné à faciliter la contestation judiciaire du barème.

Ex-Whirlpool d’Amiens : le gouvernement annonce un audit sur l’utilisation de l’argent public

Des salariés de WN, le repreneur de Whirlpool, ont manifesté la semaine dernière à Amiens leur « colère » et leurs « inquiétudes » quant à leur avenir professionnel.

Le Monde avec AFP Publié aujourd’hui à 19h40

Temps de Lecture 1 min.

En mai 2018, l’industriel picard Nicolas Decayeux avait repris 162 des 282 ex-salariés de Whirlpool.
En mai 2018, l’industriel picard Nicolas Decayeux avait repris 162 des 282 ex-salariés de Whirlpool. PASCAL ROSSIGNOL / REUTERS

Le gouvernement va mener un audit afin de vérifier « la manière » dont WN, le repreneur de l’ancienne usine Whirlpool d’Amiens, a « utilisé l’argent public » alloué il y a un an, a annoncé jeudi 18 juillet Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie.

« Il y a des interrogations sur la manière dont l’argent public a été utilisé () Nous avons décidé de lancer un audit sur cet argent public et nous ferons une restitution aux salariés en priorité en plénière le 25 juillet prochain », a-t-elle déclaré en sortant d’une « réunion de suivi » à la préfecture de la Somme, à Amiens, avec notamment des représentants des salariés et des élus locaux. Et d’ajouter :

« Je n’ai pas d’idées préconçues sur ce que l’on trouvera », mais « justifier cet argent, ce sera une façon pour l’ensemble des salariés de passer à autre chose. Parce qu’aujourd’hui il y a de la défiance, il y a du soupçon () Si cet argent a été employé de manière tout à fait normale, c’est bien de le savoir () et si cet argent a été utilisé à des choses qui ne sont pas correctes, c’est bien de le savoir aussi » et qu’il y ait « des suites ».

« Vous avez quand même des salaires à payer. La masse salariale, c’est 550 000 euros par mois grosso modo, donc, en dix mois vous avez déjà 5 millions et demi qui sont expliqués. Après, les investissements, les stocks, la recherche, la prospection commerciale, ce sont ces éléments-là que l’on doit mettre en visibilité », a-t-elle détaillé.

Lire aussi Un an après la reprise, la fin des illusions des ex-Whirlpool

Redressement judiciaire

Des salariés de WN, le repreneur de Whirlpool, placé en redressement judiciaire, ont manifesté la semaine dernière à Amiens leur « colère » et leurs « inquiétudes » quant à leur avenir professionnel.

En mai 2018, l’industriel picard Nicolas Decayeux avait repris 162 des 282 ex-salariés de Whirlpool. Son entreprise, la société WN, devait alors se lancer notamment dans la production de casiers réfrigérés connectés et la fabrication de chargeurs de batteries pour vélos et voitures, mais elle se trouve aujourd’hui dans une impasse de trésorerie, faute de débouchés commerciaux concrets.

Elle a été placée en redressement judiciaire le 3 juin, avec une période d’observation de six mois. Les candidats à la reprise du site ont jusqu’au 23 juillet pour déposer leur offre.

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« J’ai commencé à 16 ans, je pensais pouvoir profiter de ma retraite… je suis condamnée à travailler »

Par nécessité ou par envie, certains retraités reprennent un emploi. Le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye doit rendre jeudi ses conclusions sur le futur système de retraites.

Par Publié le 17 juillet 2019 à 18h18 – Mis à jour le 18 juillet 2019 à 09h18

Temps de Lecture 4 min.

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Jeanine Belleperche, 63 ans, rentre chez elle à Flixecourt (Somme) après une journée de travail, le 3 juin.
Jeanine Belleperche, 63 ans, rentre chez elle à Flixecourt (Somme) après une journée de travail, le 3 juin. DIANE GRIMONET / HANS LUCAS POUR « LE MONDE »

Gérard Gomès n’a pas hésité longtemps quand a sonné l’heure de la retraite. Pas question pour cet ancien marin de rester assis dans son canapé à ne rien faire : « Regarder la télé toute la journée, ce n’était pas mon choix », dit-il. Après des missions de consulting pour des multinationales maritimes, il s’est lancé en 2008 dans l’immobilier pour le compte d’un ami promoteur. Pas tant par besoin d’argent – le Rochelais, aujourd’hui âgé de 85 ans, jouit d’une confortable retraite, « environ 3 500 euros par mois » – que pour maintenir son train de vie. Et, aussi, pour pouvoir contribuer avec son frère aux dépenses liées à l’hébergement de leur mère, âgée de 107 ans, dans un Ehpad, et gâter ses arrière-petits-enfants.

« Je me sentais encore utile dans mon travail. C’est là, quand on s’arrête, qu’on commence à vieillir »

Lorsque Yves Chassefaire, 67 ans, a arrêté de travailler, il a eu, lui, le sentiment de se retrouver « au bord de la falaise ». « Un vide immense m’entourait, c’était le début de la fin », se rappelle ce médecin du travail domicilié à Arles (Bouches-du-Rhône). Rappelé par son ancien employeur, il n’est « resté que vingt-cinq jours sans activité ». Aujourd’hui, il vient de « resigner » pour cinq ans. Et d’expliquer : « Je continue à faire quelque chose qui me plaît et qui apporte à l’autre, c’est très gratifiant. Et ça me permet de conserver une activité intellectuelle. »

Farida Harrag a commencé à travailler à 14 ans comme apprentie employée de bureau, pour finir conseillère clientèle dans la télésurveillance. Quarante-cinq années de travail, et « seulement onze mois de chômage ». Alors, la retraite, en juillet 2018, fut synonyme d’« horreur » pour cette Strasbourgeoise de 61 ans. « Je me sentais encore utile dans mon travail, se souvient-elle. C’est là, quand on s’arrête, qu’on commence à vieillir. » Six mois plus tard, son employeur la reprenait en CDI, quatre jours par semaine.

Les femmes cumulent par nécessité économique

Comme Gérard Gomès, Yves Chassefaire ou Farida Harrag, quelque 3 % des retraités du régime général – environ 377 000 personnes – cumulent une pension de retraite et un emploi salarié, le plus souvent à temps partiel, selon une étude de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Plus de 500 000 personnes sont concernées, si l’on tient compte de l’ensemble des régimes (général, fonction publique, agricole, indépendants). Et bien plus encore avec le travail au noir, par nature difficile à évaluer. « Il y aurait au moins un à deux millions de personnes qui essaient de compenser des petites retraites avec des activités non déclarées », estime Serge Guérin, sociologue spécialiste du vieillissement.

« Je pensais profiter de ma retraite… je suis condamnée à travailler »

Par nécessité ou par envie, certains retraités reprennent un emploi. Le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye doit rendre jeudi ses conclusions sur le cumul emploi-retraite au gouvernement.

Publié aujourd’hui à 18h18

Temps de Lecture 4 min.

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Jeanine Belleperche, 63 ans, rentre chez elle à Flixecourt (Somme) après une journée de travail, le 3 juin.
Jeanine Belleperche, 63 ans, rentre chez elle à Flixecourt (Somme) après une journée de travail, le 3 juin. DIANE GRIMONET / HANS LUCAS POUR « LE MONDE »

Gérard Gomès n’a pas hésité longtemps quand a sonné l’heure de la retraite. Pas question pour cet ancien marin de rester assis dans son canapé à ne rien faire : « Regarder la télé toute la journée, ce n’était pas mon choix », dit-il. Après des missions de consulting pour des multinationales maritimes, il s’est lancé en 2008 dans l’immobilier pour le compte d’un ami promoteur. Pas tant par besoin d’argent – le Rochelais, aujourd’hui âgé de 85 ans, jouit d’une confortable retraite, « environ 3 500 euros par mois » – que pour maintenir son train de vie. Et, aussi, pour pouvoir contribuer avec son frère aux dépenses liées à l’hébergement de leur mère, âgée de 107 ans, dans un Ehpad, et gâter ses arrière-petits-enfants.

« Je me sentais encore utile dans mon travail. C’est là, quand on s’arrête, qu’on commence à vieillir »

Lorsque Yves Chassefaire, 67 ans, a arrêté de travailler, il a eu, lui, le sentiment de se retrouver « au bord de la falaise ». « Un vide immense m’entourait, c’était le début de la fin », se rappelle ce médecin du travail domicilié à Arles (Bouches-du-Rhône). Rappelé par son ancien employeur, il n’est « resté que vingt-cinq jours sans activité ». Aujourd’hui, il vient de « resigner » pour cinq ans. Et d’expliquer : « Je continue à faire quelque chose qui me plaît et qui apporte à l’autre, c’est très gratifiant. Et ça me permet de conserver une activité intellectuelle. »

Farida Harrag a commencé à travailler à 14 ans comme apprentie employée de bureau, pour finir conseillère clientèle dans la télésurveillance. Quarante-cinq années de travail, et « seulement onze mois de chômage ». Alors, la retraite, en juillet 2018, fut synonyme d’« horreur » pour cette Strasbourgeoise de 61 ans. « Je me sentais encore utile dans mon travail, se souvient-elle. C’est là, quand on s’arrête, qu’on commence à vieillir. » Six mois plus tard, son employeur la reprenait en CDI, quatre jours par semaine.

Les femmes cumulent par nécessité économique

Comme Gérard Gomès, Yves Chassefaire ou Farida Harrag, quelque 3 % des retraités du régime général – environ 377 000 personnes – cumulent une pension de retraite et un emploi salarié, le plus souvent à temps partiel, selon une étude de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Plus de 500 000 personnes sont concernées, si l’on tient compte de l’ensemble des régimes (général, fonction publique, agricole, indépendants). Et bien plus encore avec le travail au noir, par nature difficile à évaluer. « Il y aurait au moins un à deux millions de personnes qui essaient de compenser des petites retraites avec des activités non déclarées », estime Serge Guérin, sociologue spécialiste du vieillissement.

Ce qui change vraiment pour les retraites chapeaux

Le 4 juillet, une ordonnance parue au « Journal officiel » est venue encadrer davantage les prestations sur les retraites chapeaux. Le point sur les nouveautés apportées par le texte.

Par Catherine Quignon Publié le 17 juillet 2019 à 07h00 – Mis à jour le 17 juillet 2019 à 08h44

Temps de Lecture 3 min.

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« A partir du 1er janvier 2020, les droits acquis chaque année au titre d’une retraite chapeau seront désormais plafonnés à 3 % de la rémunération annuelle, et leur cumul global ne pourra pas excéder 30 % du revenu annuel de référence. »
« A partir du 1er janvier 2020, les droits acquis chaque année au titre d’une retraite chapeau seront désormais plafonnés à 3 % de la rémunération annuelle, et leur cumul global ne pourra pas excéder 30 % du revenu annuel de référence. » Mark Airs/Ikon Images / Photononstop

A la suite d’une énième polémique autour des parachutes dorés et de l’enveloppe de 1,3 million d’euros empochée par l’ex-patron d’Airbus Tom Enders, le gouvernement avait annoncé en avril son intention d’encadrer davantage les retraites chapeaux. C’est chose faite : le 4 juillet dernier, une ordonnance parue au Journal officiel apporte un nouveau cadre à ces prestations, qui garantissent à leurs bénéficiaires un certain niveau de revenus à leur retraite en venant compléter les pensions versées par les régimes obligatoires.

Principale innovation apportée par l’ordonnance du 4 juillet : à partir du 1er janvier 2020, les droits acquis chaque année au titre d’une retraite chapeau seront désormais plafonnés à 3 % de la rémunération annuelle, et leur cumul global ne pourra pas excéder 30 % du revenu annuel de référence. Aucun plafond en valeur absolue n’a toutefois été fixé.

« Les entreprises ont déjà mis des limites aux retraites chapeaux »

En l’occurrence, les nouvelles limitations apportées par le texte ne changent pas fondamentalement la donne aux yeux de Christel Bonnet, consultante retraite senior chez Mercer France : « Les entreprises ont déjà mis des limites aux retraites chapeaux, fait valoir l’experte. En réalité, très peu vont au-delà de 3 %. »

Vilipendées par l’opinion publique, les retraites chapeaux ont déjà connu plusieurs tours de vis. La loi Breton de 2005 soumet ces prestations à l’aval du conseil d’administration. Le code de bonne conduite Afep-Medef recommande de plafonner les retraites chapeaux à 45 % du salaire, mais ce code n’a pas force de loi. La loi Macron pour la croissance et l’activité de 2015 vient aussi encadrer plus sévèrement les retraites chapeaux, en limitant à 3 % leur augmentation annuelle pour certaines catégories de dirigeants (président, directeur général, directeurs généraux délégués). L’ordonnance du 4 juillet constitue donc le prolongement de ce texte.

Retraites chapeaux : ce qui change vraiment

Le 4 juillet, une ordonnance parue au « Journal officiel » est venue encadrer davantage les prestations sur les retraites chapeaux. Le point sur les nouveautés apportées par le texte.

Par Catherine Quignon Publié aujourd’hui à 07h00

Temps de Lecture 3 min.

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« A partir du 1er janvier 2020, les droits acquis chaque année au titre d’une retraite chapeau seront désormais plafonnés à 3 % de la rémunération annuelle, et leur cumul global ne pourra pas excéder 30 % du revenu annuel de référence. »
« A partir du 1er janvier 2020, les droits acquis chaque année au titre d’une retraite chapeau seront désormais plafonnés à 3 % de la rémunération annuelle, et leur cumul global ne pourra pas excéder 30 % du revenu annuel de référence. » Mark Airs/Ikon Images / Photononstop

A la suite d’une énième polémique autour des parachutes dorés et de l’enveloppe de 1,3 million d’euros empochée par l’ex-patron d’Airbus Tom Enders, le gouvernement avait annoncé en avril son intention d’encadrer davantage les retraites chapeaux. C’est chose faite : le 4 juillet dernier, une ordonnance parue au Journal officiel apporte un nouveau cadre à ces prestations, qui garantissent à leurs bénéficiaires un certain niveau de revenus à leur retraite en venant compléter les pensions versées par les régimes obligatoires.

Principale innovation apportée par l’ordonnance du 4 juillet : à partir du 1er janvier 2020, les droits acquis chaque année au titre d’une retraite chapeau seront désormais plafonnés à 3 % de la rémunération annuelle, et leur cumul global ne pourra pas excéder 30 % du revenu annuel de référence. Aucun plafond en valeur absolue n’a toutefois été fixé.

« Les entreprises ont déjà mis des limites aux retraites chapeaux »

En l’occurrence, les nouvelles limitations apportées par le texte ne changent pas fondamentalement la donne aux yeux de Christel Bonnet, consultante retraite senior chez Mercer France : « Les entreprises ont déjà mis des limites aux retraites chapeaux, fait valoir l’experte. En réalité, très peu vont au-delà de 3 %. »

Vilipendées par l’opinion publique, les retraites chapeaux ont déjà connu plusieurs tours de vis. La loi Breton de 2005 soumet ces prestations à l’aval du conseil d’administration. Le code de bonne conduite Afep-Medef recommande de plafonner les retraites chapeaux à 45 % du salaire, mais ce code n’a pas force de loi. La loi Macron pour la croissance et l’activité de 2015 vient aussi encadrer plus sévèrement les retraites chapeaux, en limitant à 3 % leur augmentation annuelle pour certaines catégories de dirigeants (président, directeur général, directeurs généraux délégués). L’ordonnance du 4 juillet constitue donc le prolongement de ce texte.

Le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif est-il légal ? La Cour de cassation va décider

Si elle se saisit, la haute juridiction dira si ce dispositif est conforme à des textes internationaux ratifiés par la France.

Le Monde avec AFP Publié le 17 juillet 2019 à 05h24 – Mis à jour le 17 juillet 2019 à 11h59

Temps de Lecture 3 min.

C’est un avis très attendu. La Cour de cassation se prononce mercredi 17 juillet sur le barème prud’homal pour licenciement abusif. La décision de la haute juridiction pourrait sonner le glas de ce dispositif décrié par les syndicats ou au contraire le valider, comme l’espèrent le gouvernement et le patronat. Elle pourrait aussi choisir de ne pas se prononcer sur le fond, en estimant ne pas être compétente sur ce dossier.

A supposer qu’elle se saisisse, la Cour de cassation dira si le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est conforme à des textes internationaux ratifiés par la France. Depuis les ordonnances réformant le code du travail à la fin de 2017, le plafond se situe entre un et vingt mois de salaire brut, en fonction de l’ancienneté.

Auparavant, les juges étaient libres de fixer les montants, allant jusqu’à trente mois de salaires pour trente ans d’ancienneté. Il y avait également un plancher de six mois de salaire pour les employés ayant plus de deux ans d’expérience dans une société de plus de dix salariés.

Lire aussi : Vent de contestation sur le plafonnement des indemnités prud’homales

Réparer le préjudice subi

Depuis la fin de 2018, pour une vingtaine d’affaires – selon une association d’avocats –, des conseillers prud’homaux ont passé outre, considérant que le barème ne réparait pas le préjudice subi. Deux d’entre elles ont été renvoyées en appel, avec des décisions attendues le 25 septembre, l’une à Paris, l’autre à Reims.

Sans attendre un éventuel pourvoi, les conseils de prud’hommes de Louviers (Eure) et Toulouse (Haute-Garonnne) ont sollicité dès avril l’avis de la Cour de cassation pour savoir si le barème était conforme aux textes internationaux.

Ils avancent l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1982, disposant qu’en cas de licenciement injustifié les juges doivent « être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». Et l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 indique que les travailleurs ont droit à une « indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée » en cas de licenciement. Le conseil de Louviers a aussi évoqué l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le « droit à un procès équitable ».

Le 8 juillet, signe de l’importance du dossier, la Cour de cassation y a consacré une séance plénière, en réunissant toutes ses chambres. Les avocats de salariés ont alors critiqué un barème « injuste », qui « sécurise l’employeur fautif ». Me Thomas Haas a aussi mis en avant la baisse « marquée » des contentieux aux prud’hommes, « jusqu’à  40 % dans certains conseils » en 2018, et en a déduit que ce dispositif « dissuade le salarié de saisir la justice ».

« A ancienneté égale, un salarié de 51 ans peu qualifié dans un bassin d’emploi sinistré et un salarié de 35 ans très qualifié vivant dans un bassin d’emploi très dynamique auront la même indemnité, alors que le préjudice est plus important pour le premier », a relevé Me Manuela Grévy.

Les représentants des employeurs ont, eux, jugé « trop floues » les notions d’indemnité « adéquate » et « appropriée » figurant dans les textes internationaux. Le barème, « équilibré » en France, est « une tendance lourde en Europe et l’OIT n’a jamais eu de commentaire désobligeant à ce propos », a assuré Me François Pinatel.

Lire aussi la tribune : Plafonnement des indemnités de licenciement : « Les juges ne sont pas des ignorants qu’il faudrait remettre dans le droit chemin »

Des « termes volontairement vagues »

Autres arguments : il n’est pas appliqué en cas de harcèlement moral ou de discrimination ; le licencié peut prétendre à un revenu de remplacement, « généreux » selon Me Pinatel, avec l’allocation-chômage ; la Charte 24 ne peut être appliquée aux « personnes physiques et morales », selon Me Jean-Jacques Gatineau ; le salarié peut être réintégré dans l’entreprise.

L’avocate générale, Catherine Courcol-Bouchard, a jugé le barème conforme à l’article OIT, rédigé dans des « termes volontairement vagues » pour laisser aux Etats une marge de manœuvre, selon elle. Elle a jugé « irrecevable » le recours à la Charte sociale et s’est dite « perplexe » quant à la référence à l’article 6 de la Convention des droits de l’homme. « Le rôle du juge n’est pas de dire si une mesure est bonne ou mauvaise », a-t-elle souligné.

Les positions des avocats généraux ne sont pas toujours suivies par la Cour de cassation.

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La Cour de cassation se prononce sur le barème prud’homal pour licenciement abusif

L’avis de la haute juridiction sur ce dossier est très attendu. Si elle se saisit la Cour dira si le plafonnement des indemnités est conforme à des textes internationaux ratifiés par la France.

Le Monde avec AFP Publié aujourd’hui à 05h24

Temps de Lecture 3 min.

C’est un avis très attendu. La Cour de cassation se prononce mercredi 17 juillet sur le barème prud’homal pour licenciement abusif. La décision de la haute juridiction pourrait sonner le glas de ce dispositif décrié par les syndicats ou au contraire le valider, comme l’espèrent le gouvernement et le patronat. Elle pourrait aussi choisir de ne pas se prononcer sur le fond, en estimant ne pas être compétente sur ce dossier.

Lire aussi : Vent de contestation sur le plafonnement des indemnités prud’homales

A supposer qu’elle se saisisse, la Cour de cassation dira si le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est conforme à des textes internationaux ratifiés par la France. Depuis les ordonnances réformant le Code du travail fin 2017, le plafond se situe entre un et vingt mois de salaire brut, en fonction de l’ancienneté.

Auparavant, les juges étaient libres de fixer les montants, allant jusqu’à 30 mois de salaires pour 30 ans d’ancienneté. Il y avait également un plancher de six mois de salaire pour les employés avec plus de deux ans d’expérience dans une société de plus de dix salariés.

Réparer le préjudice subi

Depuis fin 2018, pour une vingtaine d’affaires – selon une association d’avocats –, des conseillers prud’homaux sont passés outre, considérant que le barème ne réparait pas le préjudice subi. Deux d’entre elles ont été renvoyées en appel, avec des décisions attendues le 25 septembre, l’une à Paris, l’autre à Reims.

Sans attendre un éventuel pourvoi, les conseils de prud’hommes de Louviers (Eure) et Toulouse ont sollicité dès avril l’avis de la Cour de cassation pour savoir si le barème était conforme aux textes internationaux.

Lire aussi : Le plafonnement des indemnités prud’homales de nouveau jugé contraire au droit international

Ils avancent l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1982, disposant qu’en cas de licenciement injustifié les juges doivent « être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». Et l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 indique que les travailleurs ont droit à une « indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée » en cas de licenciement. Le conseil de Louviers a aussi évoqué l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme sur le « droit à un procès équitable ».

Le 8 juillet, signe de l’importance du dossier, la Cour de cassation y a consacré une séance plénière, en réunissant toutes ses chambres. Les avocats de salariés ont alors critiqué un barème « injuste », qui « sécurise l’employeur fautif ». Me Thomas Haas a aussi mis en avant la baisse « marquée » des contentieux aux prud’hommes, « jusqu’à – 40 % dans certains conseils » en 2018, et en a déduit que ce dispositif « dissuade le salarié de saisir la justice ».

« A ancienneté égale, un salarié de 51 ans peu qualifié dans un bassin d’emploi sinistré et un salarié de 35 ans très qualifié vivant dans un bassin d’emploi très dynamique auront la même indemnité, alors que le préjudice est plus important pour le premier », a relevé Me Manuela Grévy.

Lire aussi la tribune : Plafonnement des indemnités de licenciement : « Les juges ne sont pas des ignorants qu’il faudrait remettre dans le droit chemin »

Les représentants des employeurs ont, eux, jugé « trop floues » les notions d’indemnité « adéquate » et « appropriée » figurant dans les textes internationaux. Le barème, « équilibré » en France, est « une tendance lourde en Europe et l’OIT n’a jamais eu de commentaire désobligeant à ce propos », a assuré Me François Pinatel.

Des « termes volontairement vagues »

Autres arguments : il n’est pas appliqué en cas de harcèlement moral ou de discrimination ; le licencié peut prétendre à un revenu de remplacement, « généreux » selon Me Pinatel, avec l’allocation-chômage ; la Charte 24 ne peut être appliquée aux « personnes physiques et morales » selon Me Jean-Jacques Gatineau ; le salarié peut être réintégré dans l’entreprise.

L’avocate générale, Catherine Courcol-Bouchard, a jugé le barème conforme à l’article OIT, rédigé dans des « termes volontairement vagues » pour laisser aux Etats une marge de manœuvre, selon elle. Elle a jugé « irrecevable » le recours à la Charte sociale et s’est dite « perplexe » quant à la référence à l’article 6 de la Convention des droits de l’homme. « Le rôle du juge n’est pas de dire si une mesure est bonne ou mauvaise », a-t-elle souligné.

Les positions des avocats généraux ne sont pas toujours suivies par la Cour de cassation.

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