Heures supplémentaires, qui décide?

Heures supplémentaires, qui décide?

« La mesure où le non-paiement d’heures supplémentaires jugées nécessaires peut entraîner, au titre de l’article L. 8221-5 du code du travail, la sanction pour travail dissimulé. »
« La mesure où le non-paiement d’heures supplémentaires jugées nécessaires peut entraîner, au titre de l’article L. 8221-5 du code du travail, la sanction pour travail dissimulé. » Ingram / Photononstop / Ingram / Photononstop

Une évaluation mise en place par Sarkozy, abrogée par Hollande, remise en place par Macron, la défiscalisation des heures supplémentaires ne cesse de poser des problèmes dans son adoption au sein des entreprises entre employeurs et salariés.

Mesure-phare de Nicolas Sarkozy, abolie par François Hollande, la exonération des heures supplémentaires a été remise au goût du jour par le président Macron, qui a déclaré le 10 décembre 2018, que les heures additionnels seraient « versées sans impôts ni charges dès 2019 ». Encore faudrait-il qu’elles soient payées. Deux termes récentes de la Cour de cassation ont validé le paiement d’heures supplémentaires contestées par des employeurs qui indiquaient ne pas les avoir commandées.

Dans une affaire qui opposent monsieur Rémi Y., consultant informatique salarié à son ex-employeur, la société Softteam Cadextan (anciennement Sungard Consulting), la cour d’appel de Paris avait confirmé la décision du conseil de prud’hommes saisi par le salarié, en le déboutant de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires sur un peu plus de quatre ans, de repos compensateur et de dommages et intérêts pour travail dissimulé (NB : le total des demandes avoisinait les 100 000 euros).

Monsieur Rémi Y. exposait que les horaires journaliers des clients de son employeur chez lesquels il intervenait représentaient une amplitude de dix heures (de 8 h 30 à 18 h 30) dont une heure de pause déjeuner, et qu’il accomplissait, de ce fait, deux heures supplémentaires par jour. Il avait déclaré, comme preuves, les ordres de mission, des preuves des horaires applicables chez les clients, un compte rendu de mission, des rapports d’activité́ mensuels, des comptes rendus d’activité mensuels, des décomptes d’heures supplémentaires, des courriers électroniques et des courriers qu’il avait adressés à l’employeur.

La sanction pour « travail dissimulé »

La société Softam Cadextan a riposté que le salarié avait exprimé sa première demande de rétribution d’heures supplémentaires deux mois avant son départ. Elle a estimé que ses éléments de preuve étaient sans valeur probante, car il s’agissait de comptes rendus et rapports non contresignés par le client ou des e-mails qu’il s’était envoyés à lui-même. Enfin, l’employeur avait exposé au salarié dans plusieurs écrits qu’il devait respecter la durée de travail de trente-cinq heures par semaine, les heures supplémentaires devant faire l’objet d’un accord antérieur avec le supérieur hiérarchique.

A la suite du conseil de prud’hommes, la cour d’appel de Paris a intégralement validé la thèse de l’employeur et débouté monsieur Rémi Y. : la mise en place des heures supplémentaires relevant du pouvoir de direction de l’employeur, le salarié n’avait pas à le placer devant le fait accompli.

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LJD

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