Le champ de la formation professionnelle étendu et simplifié
À partir du 1er janvier 2019, ces réformes de la formation professionnelle peuvent être utilisés afin de réaliser une action de formation, un bilan de compétences, une validation des acquis de l’expérience ou une action d’apprentissage.
Le livre III de la sixième partie du Code du travail est nommé « Formation professionnelle », et non plus « Formation professionnelle continue ». Cette petite modification apportée par la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de son avenir professionnel, publiée au Journal Officiel le 6 septembre 2018, peut sembler anodine, mais marque la volonté du législateur d’élargir le champ d’application de la formation professionnelle en y incluant les actions d’apprentissage. Dans un souci de simplification, la loi donne une nouvelle définition de l’action de formation et rationalise son périmètre. Ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Le législateur a décidé à la fois d’étendre mais aussi de simplifier le champ d’application de la formation professionnelle. Simplifier, car il supprime l’actuelle longue liste des catégories d’actions de formation des article L6313-1 et suivants du Code du travail. Étendre, car il y intègre les actions d’apprentissage, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. En définitive, entrent dans le champ de la formation les 4 actions de développement des compétences présentées ci-après.
Une nouvelle définition de la formation
La loi définit l’action de formation comme une étape pédagogique pour atteindre un objectif professionnel. Elle peut être en tout ou partie à distance ou bien encore en situation de travail, dans des conditions prévues par décret, à paraître (C. trav. art. L 6313-2 modifié).
Il est assigné à l’action de formation 4 objectifs (C. trav. art. L 6313-3 modifié) :
– Accorder à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d’accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;
– Promouvoir l’adaptation des travailleurs à leur poste de travail et à l’évolution des emplois, assurer leur maintien dans l’emploi, participer au développement de leurs compétences et permettre l’acquisition d’une qualification plus élevée ;
-Abaisser, pour les travailleurs dont l’emploi est menacé, les risques d’une qualification inadaptée à l’évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d’activité dans leur entreprise ou en dehors, et permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d’accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des non-salariés d’accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
– favoriser la mobilité professionnelle.
Le bilan de compétences et la VAE :
Avec l’action de formation stricto sensu, figurent toujours dans le champ de la formation professionnelle le bilan de compétence et la validation des acquis de l’expérience (VAE). La définition du bilan de compétences est récemment modifiée et recodifiée à l’article L6313-4 du mêm Code. Une nouveauté toutefois : le bénéficiaire du bilan n’est plus le seul destinataire du document de synthèse, celui-ci pouvant être désormais transmis au conseil en évolution professionnelle.
L’action de VAE, dont les modalités pratiques prévues par le Code de l’éducation sont inchangées, est définie comme celle ayant pour objet l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) (C. trav. art. L 6313-5 modifié).
L’apprentissage entre dans le champ de la formation
La nouveauté essentielle, l’action d’apprentissage forme la quatrième action de développement des compétences et ne constitue donc plus une catégorie à part exclue du champ d’application de la formation professionnelle. Le législateur en profite pour créer un dispositif de préparation à l’apprentissage.
En pratique, l’objet principal de l’apprentissage figure toujours dans le livre II de la sixième partie du Code du travail consacré au contrat d’apprentissage. Il est de donner à des travailleurs, ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (Loi art. 11, II ; C. trav. art. L 6211-1 modifié).
Mais il est complété par 4 nouveaux objectifs réalisables dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle (C. trav. art. L 6313-6 modifié) :
– faciliter aux apprentis d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP ;
– Accorder aux titulaires d’un contrat d’apprentissage ainsi qu’aux apprentis originaires de l’Union européenne en mobilité en France une formation générale allié à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle ;
– contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté ;
– contribuer au développement de l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par la voie de l’apprentissage ou par toute autre voie.
Pour faciliter l’atteinte de ces objectifs, la loi implante un nouveau mécanisme de préparation à l’apprentissage inséré à l’article L6313-6 du Code du travail. Celui-ci a pour objet d’accompagner les personnes souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage. Il doit leur permettre de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Accessible en amont d’un contrat d’apprentissage et mise en œuvre par l’État, cette action de préparation est organisée par les centres de formation d’apprentis ou par des organismes et établissements déterminés par arrêté interministériel (à paraître). Les bénéficiaires sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale et peuvent bénéficier d’une rémunération prise en charge par l’État en application de l’article L6341-1 du Code du travail.