Réseaux sociaux et confidentialité : un oxymore ?

Réseaux sociaux et confidentialité : un oxymore ?

Droit social. LinkedIn compte 11 millions de membres actifs mensuels en France, Facebook 38 millions, discutant par écrit mais avec la spontanéité d’une discussion orale. Et ces paroles écrites peuvent s’envoler dans le monde entier, tout en restant gravées sur la Toile. L’irresponsabilité de certains collaborateurs peut donc être, pour leur entreprise, plus dangereuse que le classique espionnage industriel. Un exemple ?

En avril 2017, le chef d’un projet de recherche met en ligne sur LinkedIn « deux images de coupes d’un moteur ». Licencié, il indique n’avoir commis aucune faute car elles étaient affichées dans l’établissement… « Les images publiées provenaient de documents internes dont M. X n’a pu avoir connaissance que dans l’exercice de ses fonctions, et qu’il a utilisés sans vérifier s’il pouvait le faire au regard des règles de confidentialité́ internes auxquelles il était soumis ». La Cour de Paris a ainsi justifié, le 23 février, que le licenciement était fondé.

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La Cour de cassation a elle-même confirmé le 30 mars qu’un employeur pouvait utiliser en justice des informations mises en ligne sur LinkedIn, un réseau professionnel, à la différence de Facebook ou d’Instagram. Un contentieux prud’homal mais aussi pénal peut certes intervenir (cf. L. 1227-1 : « Le fait pour un salarié de révéler un secret de fabrication est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros »). Mais qui dit contentieux dit procès public, avec étalage de pièces, ici invocation médiatisée de la nécessaire liberté d’expression, et des juges n’ayant pas toujours perçu la réalité de la guerre économique. Un chemin de croix.

Clause contractuelle spécifique

Alors, dans notre monde de transparence générale, mieux vaut éviter de démultiplier les contrôles percutant toute la communauté de travail, et jouer la prévention en conjuguant pédagogie et responsabilisation. Nombre d’entreprises ont ainsi rédigé une « Charte sur l’utilisation des réseaux sociaux », où figurent les règles de savoir-vivre sur le réseau social interne… et des conseils de comportement sur les réseaux externes. Proposant ici la création de deux profils (personnel et professionnel) avec paramétrage adéquat, rappelant là une règle générale manifestement d’intérêt commun : ne pas diffuser d’informations professionnelles, a fortiori sensibles.

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Déclinaison du principe de loyauté contractuelle, l’obligation générale de discrétion peut aussi être rappelée. Y compris aux représentants du personnel « pour les informations revêtant un caractère confidentiel, et présentées comme telles par l’employeur » (L. 2315-3).

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LJD

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