Personnes vulnérables : un nouveau décret déclenche l’ire des associations

Personnes vulnérables : un nouveau décret déclenche l’ire des associations

Le gouvernement a beau avoir remanié sa copie, elle suscite encore beaucoup d’insatisfaction. Dans le Journal officiel du mercredi 11 novembre a été publié un décret qui modifie les modalités de prise en charge des personnes les plus vulnérables « face au risque de forme grave d’infection au SARS-CoV-2 ». Le texte en question fait suite à un autre décret, en date du 29 août, que le Conseil d’Etat avait suspendu en référé, dans le cadre d’une action de plusieurs requérants qui le jugeaient trop restrictifs. Ces critiques restent entières, puisque la nouvelle mouture qui vient d’entrer en vigueur met en colère plusieurs associations évoluant dans le champ de la santé.

Le décret paru mercredi fixe une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes qui peuvent bénéficier du chômage partiel, au motif qu’elles sont susceptibles de développer une forme sévère du Covid-19. Pour cela, elles doivent remplir plusieurs conditions. Il faut tout d’abord qu’elles se trouvent dans une des situations de fragilité potentielle, dont la liste est détaillée dans le texte : avoir au moins 65 ans, être au troisième trimestre de grossesse, « présenter une obésité », être atteint d’un « cancer évolutif sous traitement », « avoir des antécédents cardiovasculaires », etc. Les cas de figure retenus correspondent – à quelques nuances près – aux dispositions qui prévalaient avant le décret du 29 août – décret que le Conseil d’Etat a donc suspendu, le 15 octobre, dans une ordonnance de référé.

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Un second critère est requis : la personne doit se trouver dans l’impossibilité d’exercer son métier chez elle. Troisième paramètre : il faut que ses conditions de travail accroissent le risque de contracter la maladie. Elle est alors en mesure de demander à son patron d’être placée au chômage partiel, en lui présentant un certificat médical.

En revanche, elle n’a pas le droit de bénéficier de ce système si des « mesures de protection renforcées » ont été mises en place. Le décret énumère celles-ci de façon très précise : « isolement » ou « aménagement » du poste de travail « pour limiter au maximum le risque d’exposition », « adaptation des horaires » afin d’éviter les transports en commun au moment où il y a affluence, respect de « gestes barrières renforcés », etc.

« Manœuvre inique »

La procédure prévue implique donc que le salarié fasse état de « mesures de protection » insuffisantes sur le lieu de travail – ce qui n’est pas forcément l’avis de ses chefs. En cas de désaccord entre les deux parties, la personne a la faculté de se tourner vers le médecin du travail, qui se prononce sur la situation.

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LJD

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