Plus de report de délai pour les ruptures conventionnelles

La rupture conventionnelle homologuée est un mode de rupture du contrat de travail très prisé dans le monde du travail, en raison de son caractère amiable, sans motif de rupture, avec une prise en charge du salarié par l’assurance-chômage. Un dispositif qui ne cesse de progresser depuis sa création, en 2008.
En février, 37 400 ruptures conventionnelles ont été homologuées, indique le ministère du travail. Mais l’état d’urgence sanitaire y avait mis un coup de frein, en modifiant les délais pour officialiser définitivement la rupture du contrat. Une nouvelle ordonnance et un décret publié le 26 avril viennent de changer la donne.
Interprétations différentes
En effet, d’une part, l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais, avait reporté le point de départ du délai de rétractation de quinze jours dont disposent les signataires d’une rupture conventionnelle. D’autre part, elle avait suspendu la durée maximale fixée à l’administration pour homologuer la rupture.
Ces changements ne concernaient que les délais qui auraient dû expirer entre le 12 mars et le 24 juin, soit un mois après la fin de l’état d’urgence, fixée au 24 mai, mais ils paralysaient ce mode de rupture du contrat de travail, en créant une nouvelle source d’insécurité juridique. En effet, les parties devaient-elles conclure un nouveau formulaire Cerfa de rupture conventionnelle, puisque la date d’expiration du délai de rétraction mentionnée n’était plus d’actualité ? En outre, la date de rupture envisagée sur ce Cerfa pouvait se révéler finalement antérieure à la date d’homologation.
Parallèlement, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) chargées de l’homologation des ruptures conventionnelles n’avaient pas toujours la même interprétation des textes. Certaines Direccte acceptaient de continuer à homologuer les ruptures conventionnelles, tandis que d’autres appliquaient à la lettre les dispositions précitées de l’ordonnance du 25 mars 2020.
A compter du 27 avril
L’administration a tenté de pallier ces difficultés par une nouvelle ordonnance, no 2020-427 du 15 avril 2020 : les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 ne s’appliquaient finalement pas au délai de rétractation. L’ordonnance était cependant muette sur le délai dont dispose l’administration pour procéder à l’homologation. En l’état, ce texte ne résolvait pas définitivement la question.
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