En cas d’excès de vitesse d’un salarié, l’employeur est-il responsable ?

En cas d’excès de vitesse d’un salarié, l’employeur est-il responsable ?

Depuis le 1er janvier 2017, en cas d’excès de vitesse commis par un salarié avec un véhicule de l’entreprise, pèse sur l’employeur, sauf vol du véhicule, une obligation de « désignation » du contrevenant.

Par Jean-Emmanuel Ray Publié aujourd’hui à 08h54, mis à jour à 08h54

Temps de Lecture 2 min.

Article réservé aux abonnés

« Avant 2017, nombre d’entreprises renvoyaient simplement la contravention avec le timbre-amende adéquat, mais sans indiquer le nom du conducteur. »
« Avant 2017, nombre d’entreprises renvoyaient simplement la contravention avec le timbre-amende adéquat, mais sans indiquer le nom du conducteur. » Christophe Lehenaff / Photononstop

Question de droit social. En cas d’excès de vitesse commis par un salarié avec un véhicule de l’entreprise, il n’y a pas de problème particulier si le contrevenant est interpellé ensuite par la maréchaussée, et donc identifié : c’est lui qui se verra retirer des points et sera pénalement poursuivi. Plus complexe est l’hypothèse d’une voiture de société flashée « à partir d’un appareil de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation » : un radar. La contravention est alors adressée à l’entreprise, titulaire de la carte grise. En principe, l’employeur doit identifier le salarié au volant au moment des faits, et transmettre ses coordonnées pour qu’il soit sanctionné par les éventuels retraits de points et amendes prévus.

Avant 2017, nombre d’entreprises renvoyaient simplement la contravention avec le timbre-amende adéquat, mais sans indiquer le nom du conducteur. Le salarié fautif ne perdait donc aucun des 12 points de son permis de conduire, indispensable pour ces itinérants, livreurs et autres commerciaux parcourant des centaines de kilomètres chaque semaine, en ville et ailleurs. La majorité des infractions relevées sont, certes, des dépassements inférieurs à 10 km/heure, mais cette pratique était déresponsabilisante en termes de sécurité routière.

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Comment gérer le risque routier ?

C’est la raison pour laquelle depuis le 1er janvier 2017 pèse sur l’employeur, sauf vol du véhicule, une obligation de « désignation » du contrevenant… même s’il s’agit de lui-même (Cour de cassation, 15 janvier 2019). Dans les quarante-cinq jours qui suivent l’avis de contravention, l’entreprise doit transmettre l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire du fautif ; sans se tromper, pour éviter tout contentieux en dénonciation calomnieuse.

Jusqu’à 3 750 euros d’amende

En cas de refus, la sanction pénale est dissuasive : c’est une contravention de 4e classe (750 euros), que le dirigeant devra nécessairement payer sur ses propres deniers. Mais dans son arrêt du 11 décembre 2018, la Cour de cassation a décidé que cette contravention pouvait aussi être appliquée à la personne morale qu’est l’entreprise avec une amende quintuplée à 3 750 euros.

Pourtant, certains chefs d’entreprise mettent encore peu d’empressement à désigner « la personne physique qui conduisait le véhicule » (code de la route, art. L. 121-6). Car au cours d’une même journée, nombre de voitures ou de camionnettes passent de main en main, sans que leur carnet de bord ne soit dûment rempli malgré la clause de règlement intérieur en ce sens. Et aussi parce que le salarié fautif, qui ressent cette désignation comme une dénonciation, met parfois en cause les directives de l’employeur qui l’ont incité à dépasser la vitesse maximum.

Avatar
LJD

Les commentaires sont fermés.