Départs précoses : l’aboutissement des « retraites chapeaux » ?

Départs précoses : l’aboutissement des « retraites chapeaux » ?

« Le régime chapeau est dorénavant strictement subordonné à la présence du salarié dans l’entreprise au moment où celui-ci liquide sa retraite.  »
« Le régime chapeau est dorénavant strictement subordonné à la présence du salarié dans l’entreprise au moment où celui-ci liquide sa retraite.  » Johnér / Photononstop

Adressées à fidéliser ou à récompenser tout ou partie du personnel, les retraites « surcomplémentaires » ou « supplémentaires », appelées aussi « retraites chapeaux », s’ajoutent aux pensions du régime général et aux retraites complémentaires obligatoires. Un récent arrêt de la Cour de cassation prive les salariés des retraites chapeaux en cas de licenciement économique avant l’âge de départ à la retraite.

Il existe deux catégories de régimes supplémentaires.

Soit l’entreprise verse des cotisations à un fonds durant un certain temps. Le retraité recevra en pension « supplémentaire » une rente en fonction du capital accumulé et du rendement de la gestion par le fonds.

Soit elle met en oeuvre un régime à prestations définies (ce n’est pas ce que l’employeur verse qui est déterminé mais ce que le salarié touchera lorsqu’il sera à la retraite). Celui-ci peut prendre la forme d’une retraite chapeau : l’employeur s’engage, par exemple, à verser au salarié un pourcentage de son salaire de fin de carrière, qui complétera les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires.

Du côté des employeurs, les contributions au financement de ces régimes relèvent de règles particulières. Elles sont exclues, de plein droit et sans limitation, de l’assiette des cotisations sur salaires, de la CSG et de la CRDS, mais elles sont soumises à une contribution patronale spéciale.

 

Terminer sa carrière dans l’entreprise

 

Du côté des salariés, les rentes (dont les retraites chapeaux) sont subordonnées à cotisation à l’assurance-maladie, à la CSG et à la CRDS comme toutes les pensions, ainsi qu’à une « contribution spécifique supplémentaire », figurant à l’article L. 137-11-1 du code de la Sécurité sociale, et variable selon le montant de la pension retraite chapeau. Mais l’application de ce régime de prélèvements est conditionnée au fait que les salariés achèvent leur carrière dans l’entreprise.

Dans son règlement de retraite chapeau, une entreprise avait prévu une exception à cette règle en cas de plan social : les salariés pouvaient alors bénéficier de la retraite chapeau, même s’ils n’étaient plus présents dans l’entreprise au moment de leur départ à la retraite, à la condition qu’ils aient été licenciés pour motif économique, ou qu’ils soient partis dans le cadre d’un plan de départ volontaire.

 

Un retraité licencié de la sorte avant sa retraite a contesté l’application de la « contribution spécifique supplémentaire » à sa pension. A raison, selon l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2018 qui considère que le régime ne répond pas aux conditions d’application des règles spéciales de prélèvements sociaux. La décision de la Cour de cassation est favorable au salarié qui n’aura pas à payer le prélèvement particulier. Mais l’employeur perd le bénéfice de ce régime dérogatoire.

Avatar
LJD

1 commentaire pour l’instant

Avatar
cindy Publié le8:15 - Déc 12, 2018

La retraite chapeau rétablit l’égalité entre salariés, quand un plan de retraite par capitalisation est mis en place et que les “vieux” salariés vont peu en profiter.

Laisser un commentaire