Licenciement : peut-on contester une transaction ?
Question de droit social. Balzac écrivait, en 1825, dans son Code des gens honnêtes, que « la plus mauvaise transaction est meilleure que le meilleur procès ». En effet, la transaction, qui est un « contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » (art. 2044 du code civil), « fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». Or, les non-juristes redoutent le coût, la longueur et les aléas, par ailleurs psychologiquement éprouvants, d’une procédure judiciaire dont les codes leur échappent.
En droit du travail, la transaction est essentiellement liée au licenciement : l’employeur veut clore définitivement les conséquences parfois judiciairement risquées de cette séparation. Et le salarié n’est pas mécontent d’obtenir immédiatement une contrepartie financière, ou la levée de sa clause de non-concurrence : « Un tiens vaut mieux… »
Connaissance du droit pour le salarié
Encore faut-il qu’il connaisse, avant de signer, l’étendue exacte de ses droits. La Cour de cassation n’accepte donc de transaction que lorsque le licenciement est devenu effectif. Pourquoi ? Car le salarié en connaît alors les motifs, nécessairement indiqués dans la lettre de notification. Il peut alors évaluer ses chances d’une contestation en justice. Mais la Cour se révèle fort pointilleuse, comme le montre l’arrêt du 10 octobre 2018. L’employeur avait remis en main propre la lettre de notification, le salarié signant un reçu. Or, la transaction a été jugée nulle, l’article L. 1232-6 du code du travail exigeant une lettre recommandée avec avis de réception.
Aller en justice demander l’annulation d’une transaction en principe destinée à éviter tout contentieux paraît paradoxal. Mais c’est surtout risqué : au-delà de la charge de la preuve qui repose sur le collaborateur, en cas de succès,…
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