L’Etat d’urgence sanitaire ne limite pas le recours au droit de retrait, sauf pour le personnel réquisitionné

L’Etat d’urgence sanitaire ne limite pas le recours au droit de retrait, sauf pour le personnel réquisitionné

« Le droit de retrait n’est pas une liberté publique mais un droit des salariés », rappelle Francis Kessler, avocat en droit social et chroniqueur au Monde »
« Le droit de retrait n’est pas une liberté publique mais un droit des salariés », rappelle Francis Kessler, avocat en droit social et chroniqueur au Monde » Philippe Turpin / Photononstop

Le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de coronavirus a été adopté dimanche 22 mars par le Parlement et la loi publiée au Journal officiel mardi 24 mars. Elle limite un certain nombre de libertés publiques : la liberté de circuler, de se rassembler, etc. Mais réduit-elle le recours au droit de retrait, alors que les salariés qui travaillent en « présentiel » – dans les commerces, la logistique, l’agroalimentaire – envisagent d’y recourir, lorsqu’ils estiment que leur santé n’est pas suffisamment garantie par l’employeur ?

« Le droit de retrait n’est pas une liberté publique mais un droit des salariés », rappelle Francis Kessler, avocat en droit social et chroniqueur au Monde. Le projet de loi adopté dimanche va au-delà de la limitation des libertés publiques, puisqu’il prévoit de modifier, pour la période d’état d’urgence sanitaire, le code du travail sur la disponibilité des salariés : RTT, congés payés, durée du travail, etc.

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Mais la loi n’évoque pas le droit de retrait. Il est donc maintenu. « La protection de la santé est garantie à tous, selon le préambule de la Constitution de 1946. On peut donc considérer que l’exercice du droit de retrait constitue l’exercice d’un droit fondamental. Il ne paraît donc pas possible de supprimer ou de suspendre expressément ce droit », explique Jacqueline Cortès, avocate à la Cour.

Un règle spécifique pour le personnel réquisitionné

Toutefois, le contexte du coronavirus change le cadre et les conditions de recours au droit de retrait. Par application de la circulaire de la direction générale du travail du 18 décembre 2007 sur la continuité de l’activité des entreprises et la santé des salariés en cas de pandémie grippale, le droit de retrait ne peut s’appliquer qu’en tenant compte de trois « impératifs : la sécurité des salariés, le fonctionnement des entreprises et la continuité de la vie économique et sociale », indique Me Cortès. Le coronavirus seul n’est pas une justification suffisante pour recourir au droit de retrait, dès lors que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés.

Si le retrait est légitime, le salaire est maintenu et le salarié ne peut faire l’objet d’aucune sanction. En revanche, si le retrait est illégitime, l’employeur est en droit d’opérer une retenue sur salaire correspondant à la période durant laquelle le salarié n’a pas travaillé. En cas de litige, c’est au salarié de saisir le conseil de prud’hommes pour trancher.

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LJD

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