Les bénéficiaires de l’intéressement
Droit social. L’idée de partage dans l’entreprise est ancienne. Elle a trouvé une première traduction juridique dès 1879 dans la proposition de loi à la Chambre des députés par Jean-Edmond Laroche-Joubert (1820-1884). Reprise après 1945 sous l’influence du patronat chrétien, nourrie de l’idée d’association capital travail défendue par le RPF ou encore de celle de « pancapitalisme » de Marcel Loichot (1918-1982) et de René Capitant (1901-1970), divers textes législatifs ont rendu obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés une participation aux bénéfices de l’entreprise, élément d’une ambition sociétale plus vaste de son promoteur le plus ardent, Charles de Gaulle.
L’intéressement, qui vise à impliquer financièrement les salariés dans la réalisation des objectifs de l’entreprise, a, pour sa part, été mis en place par l’ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959, qui instaurait facultativement « une participation à l’accroissement de la productivité ». Assimilé à la participation dans le langage commun des salariés bénéficiaires, le plus souvent versé au même moment de l’année, géré par le même teneur de compte et fréquemment assorti d’une documentation commune, l’intéressement s’en distingue toutefois.
Ainsi, les partenaires sociaux qui ont en charge la mise en œuvre de l’intéressement ne sont pas liés par une formule d’intéressement préétablie comme pour la participation. Ils peuvent, aux termes de l’article L. 331462 du code du travail, choisir librement la formule de calcul qui conviendra le mieux à la spécificité de l’activité de leur entreprise.
Des contentieux
Toutefois, pour que les salariés bénéficient d’avantages sociaux et fiscaux, ils doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d’une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise au cours d’une année ou d’au moins trois mois. Ces résultats sont assortis d’un degré de pondération, en fonction du degré de réalisation d’objectifs quantitatifs reposant sur des résultats comptables, économiques ou financiers et/ou des critères plus qualitatifs liés à la productivité, la qualité, la sécurité, etc.
La diversité des formules de calcul possibles peut conduire à des contentieux, sous forme de litige individuel à l’initiative du salarié mécontent ou à la suite d’un redressement par l’Urssaf pour non-respect des règles. Ceux-ci portent essentiellement sur l’absence de caractère aléatoire du versement, ou sur l’absence de précision de la formule de calcul négociée ou des indicateurs retenus.
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