Déconfinement : comment les entreprises doivent-elles se préparer à protéger leurs salariés ?
Pour préparer le retour des salariés sur site à partir du 11 mai, l’évaluation des risques à réaliser, en concertation avec les salariés et les services de santé, est considérable. Elle doit être minutieuse et sera contrôlée par l’inspection du travail. Il ne s’agit pas simplement de distribuer masques et savon, mais bien de prévenir les risques sur chaque poste de travail avec une organisation spécifique garantissant notamment le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.
Quelle que soit leur activité, les entreprises ont l’obligation renforcée en période de pandémie de mettre en œuvre strictement les règles relatives à la protection de la santé et à la sécurité du personnel. De manière habituelle, selon les articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’entreprise doit évaluer les risques de son activité dans un document unique d’évaluation des risques (DUER), puis mettre en œuvre des « actions de prévention » et des « méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection ».
Cette obligation est renforcée en cas d’exposition à un agent biologique dangereux. Certes cette exposition peut être inhérente à l’activité même de l’entreprise (exemple du laboratoire d’analyses médicales). Toutefois l’article R4421-1 pose le principe que si l’évaluation révèle l’existence d’un « risque spécifique », certaines des règles, plus strictes, de prévention des risques biologiques prévues aux articles R4424-2 et suivants s’appliqueront.
« Risque de propagation »
Dans le contexte d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, toutes les entreprises doivent donc compléter leur DUER en évaluant le risque spécifique de transmission de ce virus en leur sein, en tenant compte de la distance entre les postes de travail, de la circulation des salariés, etc.
En l’état des connaissances médicales diffusées sur ce virus, l’entreprise doit tenir compte du fait qu’il se transmet par les gouttelettes produites par la respiration, qu’il reste présent sur des surfaces pendant un temps indéterminé, que la contagion peut provenir d’une personne non symptomatique, et qu’il s’agit d’un agent biologique pathogène du groupe 4 défini à l’article R4421-3, à savoir qu’il provoque « des maladies graves chez l’homme et constitue un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de (sa) propagation dans la collectivité est élevé. Il n’existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace ».
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