La semaine de travail peut compter douze jours

La semaine de travail peut compter douze jours

Qu’est-ce qu’une semaine ? Banalité ? Pas si sûr. Les dictionnaires proposent entre autres : « Une période de sept jours consécutifs du lundi au dimanche inclus », « Une période de sept jours sans considération du jour du départ » ou « Suite de cinq ou de six jours ouvrables, par opposition au week-end ou au dimanche ». L’article L. 3132-1 du code du travail dispose qu’« il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ».

La semaine est donc une notion qui ouvre au salarié un droit à un « repos hebdomadaire [qui] a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien [11 heures] », soit un total de 35 heures.

Ces règles ne posent pas de problème pour un travail régulier de cinq jours, hors les fins de semaine, ou de six jours, hors les dimanches. Elles sont nécessairement respectées. Pour des plannings plus complexes, non régis par une convention collective comme dans la restauration, les services des ressources humaines naviguent souvent à vue.

La situation juridique était d’autant plus confuse que le droit français n’est pas rédigé exactement dans les mêmes termes que la directive européenne 2003/88 : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos », indique l’article 5 de celle-ci.

Adaptation aux règles

Dans un arrêt interprétatif du 9 novembre 2017 (aff. C-306/16), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est venue préciser qu’au sens de ce texte, le repos hebdomadaire des travailleurs ne doit pas nécessairement être accordé au lendemain de six jours de travail consécutifs, mais « peut être accordé n’importe quel jour au cours de chaque période de sept jours ».

Ce n’est qu’à l’occasion d’un litige opposant un salarié qui avait travaillé 11 jours, puis 12 jours consécutifs à l’occasion de salons professionnels auxquels il devait assister, que la Cour de cassation s’est prononcée, par l’arrêt du 13 novembre (no 24-10.733). Elle a considéré que le repos hebdomadaire doit être accordé dans le cadre de la semaine civile (du lundi minuit au dimanche minuit) et non dans celui de la semaine glissante. Elle énonce également, en phase avec la CJUE, que l’article L. 3132-1 du code du travail ne commande pas « que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs ».

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LJD

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