Le juge prud’homal peut-il dénier de mettre le plafond ?

Le juge prud’homal peut-il dénier de mettre le plafond ?

(Toulouse, porte d'entrée de l'immeuble du conseil des prud’hommes).
(Toulouse, porte d’entrée de l’immeuble du conseil des prud’hommes). Danièle Schneider / Photononstop

Question de droit social. Pour le non-juriste, le feuilleton judiciaire du plafond de dommages-intérêts dus en cas de résiliation sans cause réelle et sérieuse est péniblement compréhensible. Comment le conseil de prud’hommes du Mans a-t-il pu juger le 26 septembre 2018 qu’il était applicable, mais celui de Lyon juger exactement l’inverse le 21 décembre 2018, tous deux invoquant les mêmes textes, français (L. 1235-3 du code du travail) et internationaux (convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, article 24 de la Charte sociale européenne) ?

En résumant, pour éviter de descendre dans les subtils détails du droit international, suite à la multiplication des ordres juridiques internationaux (ONU, Conseil de l’Europe, Union européenne), la même question, délicate sur le plan juridique mais aussi politique, s’est posée partout. Liant d’abord des Etats, un traité nécessite-t-il un acte de réception nationale (une loi par exemple) pour être applicable en droit interne ? Ou s’y insère-t-il automatiquement ? Et si oui, à quel niveau ?

Si l’on écarte le droit communautaire car « commun » aux vingt-huit membres de l’Union européenne (ex. : le règlement, qui s’impose immédiatement et partout), les réponses sont très diverses selon les pays. Pour la France, « les traités régulièrement ratifiés ont (…) une autorité supérieure à celle des lois (…) », indique l’article 55 de la Constitution de 1958. Dans notre hiérarchie des sources du droit, un traité est donc infra-constitutionnel, mais supra-légal.

Non conforme

Et le droit français admets n’importe quel juge, judiciaire sous le contrôle de la Cour de cassation, ou administratif sous celui du Conseil d’Etat, à écarter l’application d’une loi française incompatible avec un traité ratifié : c’est le « contrôle de conventionnalité ».

La sanction judiciaire des contrats nouveaux embauches (CNE), créé par l’ordonnance du 2 août 2005, en est un exemple emblématique. Permettant pendant deux ans une rupture du contrat proche de celle d’une période d’essai, il a été attesté non conforme à la convention n° 158 de l’OIT par le conseil des prud’hommes de Longjumeau le 28 avril 2006, approuvé par la Cour de cassation le 1er juillet 2008 : « Aux termes de l’article 4 de la convention n° 158 de l’OIT, qui est d’application directe en droit interne, un travailleur ne peut être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement.

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LJD

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